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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJX5
Code NAC : 30B
S.C.I. AAA
C/
S.A.S. SD BATIMENT représentée par Me [B] [R], ès qualité de mandataire ad hoc,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. AAA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 285, et Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168
DÉFENDEUR
S.A.S. SD BATIMENT représentée par Me [B] [R], ès qualité de mandataire ad hoc, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SCI A.A.A. a consenti un bail commercial à la SAS SD BATIMENT portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à GOUSSAINVILLE – 95190 pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 1 778,75 euros hors taxes et hors charges.
Le 30 juin 2022, la SCI A.A.A. a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SAS SD BATIMENT.
A compter du 30 juin 2022, la SAS SD BATIMENT était dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2023, mais le bail n’était pas résilié.
Le 17 décembre 2024, Maître [B] [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SD BATIMENT par le président du Tribunal de commerce de Rouen dans le cadre de la procédure judiciaire à intervenir en résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI A.A.A. a fait assigner en référé la SAS SD BATIMENT, représentée par Maître [B] [R] en qualité de mandataire ad hoc, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Dire la SCI A.A.A. recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater les manquements graves et réitérés de la SAS SD BATIMENT et de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 5].
— Ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion immédiate de la SAS SD BATIMENT ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans l’immeuble situé [Adresse 2],
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SAS SD BATIMENT, représentée par Maître [B] [R] en qualité de mandataire ad hoc, citée par remise de l’acte à tiers présent à domicile, n’était pas représentée.
La SCI A.A.A. maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, les défendeurs ayant fait l’objet d’une dissolution à compter du 30 août 2023 et d’une radiation du RCS, il n’est pas contestable que la société mise en cause a manqué à ses engagements contractuels.
Par ailleurs, la SCI A.A.A. a pris le soin de saisir le tribunal de commerce qui a désigné par ordonnance du 17 décembre 2024, aux fins de cette procédure de résiliation du bail, un mandataire judiciaire ad hoc chargé de représenter la société défenderesse.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable et bien fondée l’action de la SCI A.A.A.,
PRONONCONS la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 juin 2022 conclu entre la SCI A.A.A. et la SAS SD BATIMENT représentée par Maître [B] [R] en qualité de mandataire ad hoc, pour manquement de cette dernière société à ses obligations contractuelles,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SD BATIMENT représentée par Maître [B] [R] en qualité de mandataire ad hoc, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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