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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL S2I, S.A.S., S.A.R.L. S2I c/ La SCI FONCIERE CMC, LB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/00743 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3DV
Jugement Rendu le 24 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. S2I
C/
S.C.I. FONCIERE CMC
S.A.S. LB INVESTISSEMENT
ENTRE :
La SARL S2I, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478 450 729, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SCI FONCIERE CMC, anciennement dénommée COLOCaLYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 883 139 776, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
2°) La SAS LB INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 912 496 171, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : la SAS COLOCaLYON Holding représentée par Monsieur [W] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire appelée en audience publique a été renvoyée sine die afin de permettre à Me Rigaudière d’informer le Tribunal de l’évoluation des pourparlers en cours ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice signifiés le 14 mars 2023, la SARL S21 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SCI Colocalyon et la SAS LB Insvestissement aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 87 500 euros au titre de la clause pénale, des entiers dépens, ainsi que de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont trouvé un accord amiable.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la SARL S21 demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance,
— dire que chacune des parties conservera ses frais.
La SCI Foncière CMC ayant pour ancienne dénomination Colocalyon et la SAS LB Insvestissement, régulièrement assignées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient, à titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024, afin de permettre la recevabilité des dernières conclusions notifiées par la SARL S21.
La clôture de la procédure sera par conséquent fixée au 22 mai 2025.
Sur le désistement d’instance
Il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet, notamment, du désistement d’action, et que l’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, une telle acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, selon l’article 397, le désistement d’instance est exprès ou implicite, et il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SCI Foncière CMC ayant pour ancienne dénomination Colocalyon et la SAS LB Insvestissement n’ont pas constitué avocat et n’ont présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.
Sur les dépens
La SARL S21 sollicite que chacune des parties conserve ses frais.
En matière de désistement d’instance, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, sauf meilleur accord entre les parties, la SARL S21 supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024, et fixe la clôture de la procédure au 22 mai 2025,
— CONSTATE le désistement d’instance de la SARL S21et le déclare parfait,
— CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SCI Foncière CMC ayant pour ancienne dénomination Colocalyon et de la SAS LB Insvestissement,
— CONDAMNE, sauf meilleur accord entre les parties, la SARL S21 aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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