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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01243 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGR5
Demande en paiement relative à un autre contrat
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. UNI-T
C/
[Z] [Y]
[A] [P]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. UNI-T, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Z] [Y]
né le 29 septembre 1998 à [Localité 1] (87)
Madame [A] [P]
né le 29 décembre 1998 à [Localité 1] (87)
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. UNI-T (RCS [Localité 1] 852 620 707), a établi à destination de monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] un devis n°DEV0212 accepté le 14 février 2023, outre une notice descriptive « Projet N°Caronv1 » en date du 13/02/2023, et un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 6 juin 2023 pour un prix de 5 521 euros HT outre 552,10 euros de TVA.
La S.A.S. UNI-T n’a pas obtenu paiement du solde des factures FA1072 du 07/12/2023 de 1 821,60 euros TTC, FA1101 du 15/01/2024 pour 2 125,20 euros TTC et FA1146 du 11/03/2024 pour un montant de 303,60 euros TTC.
Procédure
La S.A.S. UNI-T a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024, condamné monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] à payer à la société UNI-T la somme de 4 250,40 euros, outre aux dépens.
Le 24 janvier 2025, l’ordonnance a été signifiée le 12 août 2024 à personnes à madame [P] et à monsieur [Z] [Y].
Par déclaration au greffe du 30 août 2024, monsieur [Z] [Y] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer. Par déclaration au greffe du 4 septembre 2024, madame [A] [P] a également formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 4 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.S. UNI-T, représentée par son conseil, selon ses conclusions récapitulatives déposées le 20 novembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
condamner solidairement monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] à lui verser les sommes suivantes :4 250,40 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;rejeter toutes demandes portant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.La S.A.S. UNI-T affirme avoir émis trois factures non réglées, alors que le chantier a été réalisé, chaque lot réceptionné et que les réserves ont été levées.
En réponse aux écritures adverses, elle conteste avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Elle conteste tout dépassement du budget excédant les 10% contractuellement acceptés.
Elle précise que selon le projet estimatif du 13 février 2023, acte préparatoire, il était envisagé de retirer le revêtement de sol et de reprendre le parquet, sans que ce projet engage contractuellement la société UNI-T. Le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 6 juin 2023 a mis à la charge des clients « la dépose et l’évacuation du parquet existant ». Elle conteste être engagée contractuellement par le « projet N°1 [Y] » du 13/02/2023 produit en pièce n°1 par les défendeurs, lequel ne constitue selon elle qu’un estimatif des travaux, un acte préparatoire et non contractuel. Elle soutient qu’il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre, que ses missions ne portaient pas sur le traitement des planchers anciens. Elle conteste toute responsabilité dans la découverte, après avoir enlevé le parquet flottant, que le plancher du séjour était composé de dalles OSB.
Elle soutient qu’en proposant ensuite une étude structurelle des planchers et en faisant réaliser un constat de commissaire de justice elle a accompagné les maîtres de l’ouvrage. Il n’est pas sérieux de lui demander de payer la pose d’un plancher massif sur tout la surface de l’appartement.
S’agissant des menuiseries, elle affirme avoir informé les clients de la nécessité de déposer la déclaration préalable, au risque de se voir imposer les menuiseries en bois. Elle en veut pour preuve le fait que le contrat stipule « La commande des menuiseries sera faite au retour positif de la déclaration préalable des travaux ».
Les maîtres d’ouvrage ont entendu déposer eux-mêmes la déclaration préalable de travaux préparée gratuitement par la société UNI-T, puis en toute connaissance de cause, et malgré l’absence de retour de déclaration préalable qu’ils n’ont finalement pas déposée, ils ont choisi de remplacer les menuiseries existantes par trois fenêtres en PVC à l’arrière et quatre en bois côté rue, en contradiction avec les règles urbanistiques et en dépit du refus de la copropriété. Elle conteste avoir eu pour mission de déposer la déclaration préalable alors qu’il n’était pas prévu de dossier de demande de permis de construire.
La société UNI-T affirme qu’elle ne peut être considérée seule responsable de la commande de fenêtres en PVC puisque les maîtres d’ouvrage signent tous les devis.
Sur les opérations de réception, la société UNI-T produit les procès-verbaux par lots assortis de quelques réserves toutes levées en février 2024 (pièces 12 à 15). Les défendeurs ont refusé de signer le procès-verbal de réception de la société UNI-T et n’ont pas réglé la facture de maîtrise d’œuvre.
Elle affirme que l’enveloppe financière a bien été respectée, le montant final étant resté dans la marge de tolérance de 10% fixée par le contrat, alors que les travaux supplémentaires résultent des travaux réservés par le maître d’ouvrage.
Elle conteste pouvoir être tenue pour responsable de la conformité des descentes eaux usées / eaux pluviales en façade de l’immeuble, hors cadre de sa mission de maître d’œuvre. Elle rappelle que le lot plomberie-sanitaire détaillait la dépose et repose de WC / la modification des réseaux d’évacuation de l’appartement et l’arrivée d’eau EF/EC pour les appareils sanitaires / la pose d’une cabine de douche / la pose d’un meuble vasque. Elle soutient que le réseau d’évacuation des eaux de l’immeuble relève des parties communes de la copropriété et que cette non-conformité résulte d’un état antérieur à son intervention.
Sur la fente du velux, le maître d’œuvre ne peut se voir imputer la responsabilité du désordre esthétique et auquel la société DB CONCEPT pouvait remédier.
Monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P], suivant leurs conclusions déposées le 23 septembre 2025 soutenues oralement par leur conseil à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1219, 1231-1 et 1792 du code civil, sollicitent de :
A titre principal,
débouter la S.A.S. UNI-T de ses demandes ;condamner la S.A.S. UNI-T à leur payer les sommes de 8 283,55 euros au titre des travaux de mise en conformité du raccordement des eaux usées ;1 129 euros au titre du remplacement du Velux endommagé ;A titre subsidiaire,
condamner la S.A.S. UNI-T à leur payer la somme de 8 283,55 euros au titre des travaux de mise en conformité du raccordement des eaux usées ;1 129 euros au titre du remboursement du Velux endommagé ;ordonner la compensation des créances réciproques ;A titre très subsidiaire, en l’absence de compensation,
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
condamner la S.A.S. UNI-T à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. UNI-T aux entiers dépens ;rejeter toutes demandes contraires.Ils se prévalent non seulement du devis et du contrat signés, mais également du projet aux fins de mission de maîtrise d’œuvre qui leur a été soumis le 13 février 2023 et qu’ils ont accepté le 14 février 2023.
Ils soutiennent que le maître d’œuvre est responsable du choix des matériaux, du « respect des moyens prévus » et de l’enveloppe financière définie.
Il incombait au maître d’œuvre d’établir la déclaration préalable de travaux et il aurait dû vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Monsieur [Y] a été contraint de lui demander de modifier le marché le 22 septembre 2023, en l’absence d’accord de la copropriété pour des fenêtres en PVC.
Ils reprochent au maître d’œuvre, alors que l’immeuble est situé dans un secteur protégé pour lequel seules les menuiseries en bois sont autorisées, de ne pas les avoir conseillés quant à l’autorisation indispensable à obtenir de la copropriété pour le remplacement des menuiseries et d’avoir ainsi sous-estimé le coût du projet en prévoyant des menuiseries en PVC, ce qui a conduit à une surfacturation de 1 432,86 euros. Ils indiquent avoir eux-mêmes cherché une solution après avoir versé un acompte pour les fenêtres en PVC.
Ils contestent l’affirmation de la société UNI-T selon laquelle il leur aurait appartenu de commander eux-mêmes les menuiseries, laquelle procède d’une lecture erronée des dispositions particulières à l’article 10 du contrat et alors que c’est bien la société UNI-T qui a sollicité les devis de menuiserie du 20/03/2023 puis du 10/10/2023, puis sollicité par courriel du 02/10/2023 un nouveau devis.
Ils lui reprochent également de leur avoir indiqué à tort que le plancher ancien pouvait être rénové, alors que l’enlèvement du revêtement a mis à jour des plaques en OSB. Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, la société UNI-T devait dans le cadre du relevé de l’existant, « établir l’état des lieux pour appréhender les possibilités de l’aménagement, la réhabilitation, de modification ou d’extension des existants », et dans le cadre d’études d’avant-projet sommaire puis d’avant-projet définitif, « proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées », « définir les matériaux » et « établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés ». Le coût supplémentaire pour disposer d’un plancher en chêne a été de 8 178,50 euros TTC qui a nécessité qu’ils fassent un emprunt non prévu.
Ils soutiennent que le fait que les maîtres d’ouvrage se réservaient la dépose et l’évacuation du parquet est sans effet sur les obligations du maître d’œuvre ; et que si l’état des lieux avait été correctement réalisé par le maître d’œuvre dès le départ, cela aurait évité bien des difficultés ainsi que les délais correspondants.
Ils reprochent encore l’absence de réception des travaux le 8 février 2024 au cours de laquelle seule la cuisine a été réceptionnée sans réserve, alors que la société UNIT-T a refusé de prendre note des réserves des maîtres d’ouvrage. De sorte qu’aucun des procès-verbaux de réception n’a été signé et remis aux maîtres de l’ouvrage. Ils contestent le caractère probant des pièces adverses 12, 13 et 14 qui ne sont pas relatifs à la réception du 8 février 2024. Ils en veulent pour preuve le fait de ne pas avoir été destinataires du dossier des ouvrages exécutés qui contractuellement devait leur être remis par le maître d’œuvre après exécution des travaux et levée des réserves. Il est normal qu’ils n’aient pas accepté de réceptionner les travaux en l’état le 15 février 2024, alors que les réserves n’étaient pas pleinement levées.
Ils reprochent également au maître d’œuvre de ne pas avoir identifié et résolu la non-conformité du réseau des eaux usées, caractérisée par les services d’urbanismes dans le cadre d’un projet de réfection de la façade. Ils affirment que cela relevait bien du lot plomberie – sanitaire, et précisent que les travaux de mise en conformité ont été évalués à 8 283,55 euros TTC.
Ils reprochent enfin au maître d’œuvre de ne pas s’être occupé de l’endommagement du Velux dont ils l’ont informé par courriel du 3 janvier 2024, précisément d’avoir refusé de procéder à sa modification. Ils demandent à ce que la société UNI-T soit condamnée à leur payer la somme de 1 129 euros pour le remboursement du Velux défectueux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1° Sur l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre et le paiement du prix convenu
En l’espèce, les consorts [U] ne contestent pas avoir reçu les trois factures litigieuses de maîtrise d’œuvre, lesquelles cependant ne sont pas produites au débat.
Il est constant qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé par les parties le 6 juin 2023. Le maître d’œuvre réclame la somme de 4 250,40 euros comme prix convenu. Les maîtres d’ouvrage ne discutent pas ce prix mais demandent que le maître d’œuvre soit débouté de sa demande.
Préalablement à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ont été établis les documents suivants :
— L’état des lieux en plans et photographies en 78 pages établit par la société UNI-T le 13 février 2023 (pièce n°2 du demandeur).
— Une notice descriptive signée le 14 février 2023 intitulée « Projet N° Caron v1 » « support d’échange collectif en phase de pré étude non contractuel. Cette notice descriptive est susceptible d’évoluer selon les besoins du client » (pièce n°3 du demandeur).
— Un devis n°DEV0212 a été accepté le 14 février 2023 lequel décrit cinq missions de maîtrise d’œuvre : relevé des existants, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, ordonnancement pilotage et coordination (OPC), et assistance aux opérations de réception.
Puis a été établi le contrat de maîtrise d’œuvre :
— Le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 6 juin 2023 qui a pour objet une rénovation partielle de l’appartement à usage d’habitation des consorts [Y] – [P], soit un duplex situé dans le centre historique de [Localité 1]. Page 1 de ce contrat au paragraphe «3) pièces contractuelles », il est précisé que les pièces constitutives du contrat sont le contrat, ainsi que « le descriptif des travaux et le descriptif commercial. Ces pièces sont complémentaires et indissociables ».
Les missions de maîtrise d’œuvre retenues dans le cadre du contrat sont : relevé des existants, études d’avant-projet sommaire, études d’avant-projet définitif, ordonnancement pilotage et coordination de chantier, assistance aux opérations de réception et déclaration préalable des travaux (page 4 pièce n°3 défendeurs).
Les consorts [U] opposent au maître d’œuvre d’avoir commis des fautes dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre et/ou d’avoir manqué à son obligation de conseil.
Ils formulent cinq griefs relatifs à :
— la déclaration de travaux et matériaux des menuiseries extérieures
— l’impossibilité de rénover l’ancien plancher en bois
— l’absence de réception des travaux
— la non-conformité du réseau de leurs eaux usées
— la nécessité de remplacer leur Velux endommagé
Il convient d’examiner chacun de ces griefs, de caractériser l’éventuelle faute du maître d’œuvre et ses conséquences.
— sur la déclaration de travaux et matériaux des menuiseries extérieures
Il résulte des pièces produites et explications des parties que selon le contrat, la société UNI-T avait bien une mission de déclaration préalable des travaux (page 4 du contrat) ; elle a bien assisté le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier de demande de déclaration préalable pour un euro symbolique selon devis N°DEV0252 du 05/06/2023 (pièce n°12 défendeurs) déclaration préalable que les consorts [U] n’ont finalement pas déposée, comme cela résulte de leurs échanges de courriels du 22 septembre 2023 (pièce n°9 du demandeur).
Il ne peut ainsi pas être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir déposé la déclaration de travaux.
Le maître d’œuvre affirme avoir informé les clients des règles d’urbanisme dans une zone protégée. En tout état de cause, le contrat signé le 6 juin 2023 stipule au paragraphe « 10) conditions particulières » que « La commande des menuiseries sera faite au retour positif de la déclaration préalable des travaux » ce qui témoigne du fait que les parties avaient échangé quant à la possibilité de ne pas être autorisés à poser des menuiseries en PVC.
Cette mention accrédite l’affirmation du maître d’œuvre selon laquelle les clients entendaient de toutes façons poser des menuiseries en PVC d’un coût moindre que des menuiseries en bois. Lorsqu’ils ont été informés du refus de la copropriété pour des fenêtres en PVC, ils ont néanmoins confirmé partiellement leur choix en validant la commande en octobre 2023 de trois fenêtres en PVC côté cour et quatre fenêtres en bois seulement donnant sur la rue.
A défaut d’établir l’inexécution contractuelle du maître d’œuvre ou le manquement à son obligation de conseil, aucune faute ne sera retenue quant aux commandes des menuiseries.
— sur l’impossibilité de rénover l’ancien plancher en bois
Il est constant qu’après enlèvement du parquet flottant, il a pu être constaté qu’une partie des sols n’était pas constituée d’un parquet en bois qui aurait pu être rénové comme prévu, mais de plaques d’aggloméré ou OSB, outre quelques zones sans sol près de la cheminée (constat de commissaire de justice du 3 juillet 2023).
Il résulte des pièces produites et explications des parties que selon le contrat de maîtrise d’œuvre, la société UNI-T avait bien une mission de relevé des existants qui consiste à « dresser les plans des bâtiments existants, établir l’état des lieux pour appréhender les possibilités de réaménagement, de réhabilitation, de modification ou d’extension des existants » (devis pièce n°4 demandeur).
Le projet signé le 14 février 2023 prévoit concernant l’ensemble des sols : « dépose du revêtement existant, arrachage du revêtement existant, grattage des résidus, nettoyage et évacuation en déchetterie » ; « fourniture et pose d’un revêtement PVC lame LVT, fourniture et pose d’un revêtement PVC collé SDB et WC » ; « ponçage et vitrification reprise de parquet et finition, ponçage de l’ensemble et finition par deux couches de vitrificateur ensemble du RDC sauf WC et SDB », outre « renfort du WC par dépose et repose de plaques d’OSB 22mm hydro compris ossature ».
Il appartenait au maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de relevé de l’existant de vérifier l’état des sols avant d’en prévoir la rénovation. Il ne peut s’en exonérer en précisant dans le contrat que les maîtres de l’ouvrage se réservaient la « dépose et l’évacuation du parquet existant » (parquet flottant).
La réalité de la composition du sol au RDC prive de toute pertinence le projet de rénovation par ponçage et vitrification du parquet, lequel doit finalement être totalement repris.
Cependant, le maître d’œuvre a continué d’accompagner les maîtres d’ouvrages dans la recherche de solutions après que le mauvais état du plancher ait conduit à diagnostiquer les faiblesses structurelles du support du plancher.
La conséquence de la faute contractuelle du maître d’œuvre est la sous-estimation du coût de la rénovation du fait du mauvais état d’un plancher.
— sur l’absence de réception des travaux
Il résulte des pièces produites par le demandeur que les lots des travaux relatifs à la cuisine, électricité, plomberie et plâtrerie/isolation (DB Concept) ont bien été réceptionnés sans réserve ou avec réserves le 13/12/2023, levées le 08/02/2024
Sauf en ce qui concerne les sols et les menuiseries.
La maîtrise d’œuvre n’a pas fait l’objet d’une réception.
Le maître d’œuvre a pourtant proposé une nouvelle date pour cette réception, par courrier du conseil de la société demeuré sans réponse.
Il ne peut en l’état être imputé au maître d’œuvre l’absence de réception de sa mission qui lui a été refusée par les maîtres d’ouvrage.
— sur la non-conformité du raccordement des eaux usées au réseau de l’immeuble
Le maître d’œuvre doit, en vertu de son devoir de conseil, informer le maître d’ouvrage quant aux dispositions légales applicables à l’ouvrage.
La non-conformité du raccordement des eaux usées dites « grises » (cuisine, salle de bains, buanderie) de l’appartement des défendeurs à la descente d’eau pluviale de l’immeuble est visible en façade de l’immeuble donnant sur la [Adresse 4] à [Localité 3].
Le contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’appartement porte bien sur les réseaux d’évacuation de l’appartement et rien ne permet de retenir que le raccordement de l’évacuation des eaux grises de l’appartement au réseau des eaux usées de l’immeuble n’en relèverait pas.
Il n’est pas discuté que ce raccordement préexistait à la rénovation, et il incombait donc bien au maître d’œuvre d’alerter les maîtres d’ouvrage sur sa non-conformité.
Ce manquement à l’obligation de conseil du maître d’œuvre qui n’a pas signalé la non-conformité du dispositif de raccordement des eaux grises de l’appartement à la descente d’eau pluviale de l’immeuble, a eu pour conséquence que les maîtres d’ouvrage ont dû assumer des frais supplémentaires pour le poste non envisagé par la société UNI-T de travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux usées.
— sur le remplacement du Velux endommagé
Le maître d’œuvre selon échange de courriels du 3 janvier 2024, a conseillé le maître d’ouvrage sur la solution à solliciter auprès de l’entreprise qui a installé le Velux afin de remédier aux deux défauts qu’il qualifie de « visuels », et affirme qu’une réclamation a été formée auprès du fabricant afin de remplacer une pièce et qu’un habillage permettra de remédier au second défaut esthétique.
Il ne peut pour autant être tenu responsable de la défaillance éventuelle de l’entreprise qui a livré et installé ledit Velux.
Les défendeurs ne justifient pas avoir poursuivi les démarches pour résoudre cette difficulté avec l’entreprise.
Il n’est pas établi que le maître d’œuvre aurait manqué à son obligation de conseil.
En l’état, force est de constater que le maître d’œuvre a rempli sa mission, sauf à avoir sous-estimé la nature et le montant des travaux de rénovation du parquet au premier niveau, et à ne pas avoir signalé ni pris en compte dans l’évaluation des travaux de rénovation le défaut de conformité du raccordement des eaux grises de l’appartement à la descente d’eaux pluviales de l’immeuble.
Si les conséquences de cette mauvaise exécution peuvent donner droit à dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins que le prix de la mission de maîtrise d’œuvre réalisée de l’état de l’existant jusqu’à l’assistance à la réception de plusieurs lots est dû.
Dès lors monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] seront condamnés solidairement à verser la somme de 4 250,40 euros à la SAS UNI-T.
2° Sur la réparation des conséquences des fautes du maître d’œuvre
Il appartient aux consorts [U] de prouver le lien de causalité entre le préjudice dont ils demandent réparation et la faute de la société UNI-T.
Les consorts [U] demandent que le maître d’œuvre soit condamné à leur payer le coût du remplacement du Velux endommagé. Cependant aucune faute de la société UNI-T n’a été caractérisée concernant le Velux endommagé.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Les consorts [U] demandent également que le maître d’œuvre soit condamné à leur payer le coût des travaux de mise en conformité du raccordement des eaux usées de l’appartement au réseau des eaux usées de l’immeuble.
S’il n’est pas discuté que cette non-conformité préexistait à son intervention, il demeure que le maître d’œuvre n’a pas intégré le coût de cette mise en conformité aux travaux de rénovation.
Les frais supplémentaires pour le poste non envisagé par la société UNI-T de travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux usées sont évalués à la somme de 8 283,55 euros TTC, selon devis de SARL CVC+SOLUTIONS en date du 29/04/2025.
Soit un surcoût de 18% du prix de la rénovation, soit 44 397,32 euros TTC, tel que mentionné initialement dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
S’il était contractuellement prévu une tolérance dans le projet du 13/02/2023 (pièce n°1 défendeurs) de +/- 10% du montant global montant estimatif à réajuster après consultation d’entreprises, il demeure au-delà de ces 10%, un surcoût de 8,66% du montant global TTC.
Le surcoût excédant la tolérance contractuellement convenue peut ainsi être fixée à la somme de 3 844,81 euros (soit 8,66% de 44 397,32 euros) que la société UNI-T devra payer aux consorts [U].
Il convient de constater qu’aucune demande en réparation du surcoût résultant du mauvais état du plancher n’est formulée.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties, et de dire qu’après compensation, les maîtres d’ouvrage restent devoir la somme de 405,59 euros.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il n’apparaît en revanche pas équitable de les condamner à payer une somme d’argent à la S.A.S. UNI-T au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] à payer à la S.A.S. UNI-T la somme de 4 250,40 euros, pour solde du prix du contrat de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la S.A.S. UNI-T à payer à monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] la somme de 3 844,81 euros, en réparation du préjudice causé pas son manquement à ses obligations contractuelles ;
CONSTATE la compensation des créances réciproques, et dit que le solde de 405,59 euros porte intérêts au taux légal au bénéfice de la S.A.S. UNI-T à compter du prononcé de ce jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [Y] et madame [A] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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