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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB57
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. FDE BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. NALA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
Madame [F] [W] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Vu l’assignation en référé-provision délivrée le 7 novembre 2024, par la société FDE BAT à la SCI NALA, Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [K] née [W] ;
Vu l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en application de l’article 47 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent et de les renvoyer devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire limitrophe ;
La partie demanderesse ne conteste pas que les conditions de l’article 47 code de procédure civile sont remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, lors de l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [K] exerce les fonctions de juge commissaire à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, ne peut connaître du litige.
Il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal, cette juridiction relevant du ressort de la cour d’appel de Nancy.
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en référé ;
DISONS que le dossier sera transmis à la juridiction compétente par les soins du greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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