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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7N5
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
TOIT ET JOIE
c/
[I] [X]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
TOIT ET JOIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
RG 25/00420. Jugement du 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société TOIT ET JOIE a donné en location à Madame [I] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, à compter du 18 février 2019 sans que la bailleresse ne dispose encore de l’acte sous seing privé régularisé à cette date.
Le compte étant débiteur, suivant acte du 13 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire une sommation de payer les loyers, laquelle est restée sans effet.
Par exploit du 7 avril 2025, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
sa condamnation au payement d’un montant de 2237,98 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 mars 2025,
sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges et qui pourra être indexé lors de la révision du loyer à l’indice IRL jusqu’à la reprise effective des lieux,
sa condamnation au payement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans la sommation n’avaient pas été réglés.
La CAF des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 9 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 870,74 € octobre inclus et indique que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé pour le diagnostic social et financier, de sorte que malgré la baisse de la dette, elle maintient ses demandes.
Madame [I] [X], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge vérifiant qu’elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
L’article 1714 du Code civil n’impose pas d’écrit pour la location, la preuve de l’existence d’un bail verbal pouvant être rapportée par tous moyens, la consistance et l’étendue de la chose louée étant souverainement appréciée par les juges du fond à partir des témoignages et de présomptions ;
En l’espèce, bien que la bailleresse ne produise pas le contrat de bail la liant à Madame [I] [X] la preuve de l’existence du bail est suffisamment rapportée par la production du décompte locatif établi au 12 novembre 2025 mentionnant la date d’entrée dans les lieux le 18 février 2019, ainsi que par les vérifications opérées par le commissaire de justice lors de l’exécution de ses actes ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’une des parties manque à ses obligations, son cocontractant peut solliciter la résiliation du bail ;
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Par sommation du 13 janvier 2025, la bailleresse a fait sommation à Madame [I] [X] d’avoir à payer immédiatement la somme de 1597,92 euros en principal.
Il ressort cependant du décompte locatif que les loyers arriérés n’ont pas été intégralement payés ;
En outre, Madame [I] [X] n’a pas cru devoir se présenter aux convocations du travailleur social, ainsi qu’il ressort du rapport social, ni à l’audience pour expliquer sa situation ;
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du bail, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui pourra être indexé et des provisions pour charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi et ce, jusqu’à son départ effectif.
— Sur les loyers et charges impayés
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant la sommation de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 12 novembre 2025 à un montant de 1121,36€ incluant le quittancement d’octobre, soit la somme de 870,74 € après déduction des frais de procédure ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [I] [X] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 870,74 € au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2025 incluant le mois d’octobre 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments sur la situation économique de la locataire, il convient de la condamner à payer une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 870,74€ au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2025 incluant le mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer indexé et des provisions pour charges à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7N5 . Jugement du 19 Janvier 2026.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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