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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVE6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Madame [T] [R], salariée de la société [1], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 10 février 2023 la décision attribuant à Madame [R] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 28 octobre 2022.
Par courrier du 11 avril 2023 la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 6 juillet 2023.
La société a, par courrier du 12 octobre 2023 saisi le pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [R].
La société [1] demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise confiée à un neurologue et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [V], lequel considère que l’examen médical du médecin conseil est peu clair, qu’aucune lésion traumatique n’a été objectivée, les doléances de la victime ayant porté en partie sur des problématiques sans lien avec la seule lésion de la hanche, qu’aucune notion d’une nouvelle lésion n’existe de sorte que le taux d’IPP ne peut être fixée qu’au regard de la lésion constatée dans le certificat médical initial qui ne mentionne aucune lomboradiculalgie L 5 à gauche et que le taux d’IPP ne reflète pas les séquelles en lien direct et certain avec l’accident.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande de :
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— Fixer le taux d’IP opposable à la société [1] à 17% des suites de l’accident du travail de Madame [T] [R] du 6 octobre 2020,
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1],
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle invoque l’argumentation de son service médical et soutient que la société n’avance aucun argument de nature médicale susceptible de remettre en cause le taux médical de 12 % fixé. Elle précise que le taux professionnel n’est pas contesté et que Madame [R] a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2022.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Madame [R] a été victime d’un traumatisme de la jambe gauche provoquant une impotence fonctionnelle dès le lendemain de l’accident,
— un bilan neurologique du 7 décembre 2020 constate un déficit moteur proximal et distal du membre inférieur gauche,
— de nombreuses consultations ont eu lieu,
— l’examen clinique du 6 janvier 2023 constate qu’elle marche avec une canne, qu’elle présente une faiblesse de la jambe gauche en cas de marche de plus de 10 mn et une dysesthésie de L5 et conclut à une légère limitation des amplitudes articulaires de la hanche gauche, un déficit sensitif incomplet du membre inférieur gauche dans un territoire pouvant être décrit de topographie L 5, associé à un déficit moteur partiel distal du membre inférieur gauche,
— selon le barème chapitre 2.2.3 concernant les amplitudes articulaires de la hanche, (légère diminution de la flexion de l’adduction), le taux est déterminé à 7 % (mouvements favorables 10 à 20 %),
— selon le barème portant sur le système nerveux périphérique, chapitre 4.2.5 (déficit sensitif incomplet ), le taux est déterminé à 5 % (30/4 + incomplet facteur+2 ).
Il considère par conséquent que le taux de 12 % est conforme.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [R]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil, suite à l’examen clinique du 6 janvier 2023 sont « [T] du 6 octobre 2020 avec traumatisme de la hanche gauche sans lésion osseuse. Persistance d’une légère limitation des amplitudes articulaires de la hanche gauche, un déficit sensitif incomplet du membre inférieur gauche dans un territoire pouvant être décrit de topographie L 5, associé à un déficit moteur partiel distal du membre inférieur gauche ».
La [2] a conclu ainsi « Gêne fonctionnelle persistante de la hanche gauche, limitation dite discrète de l’ensemble des amplitudes et dysesthésie du membre inférieur gauche après la prise en charge médicale d’une contusion de la hanche gauche. Le taux d’IP apparait justement évalué » et se réfère au chapitre 4.2.5 du barème accidents du travail.
Le médecin consultant confirme ces conclusions.
Le Dr [V] considère que l’examen médical est peu clair, que le compte-rendu du service des urgences du 7 octobre 2020 bien qu’essentiel n’est rapporté que partiellement, qu’aucune lésion traumatique n’a été objectivée, que l’IRM lombaire ne montre aucun conflit disco-radiculaire gauche et qu’il n’y a donc pas de concordance radio-clinique avec une sciatique [R] gauche et que le médecin conseil constate que le bilan étiologique n’a pas permis de mettre en évidence le mécanisme étiologique des phénomènes déficitaires et douloureux.
L’examen du médecin conseil est détaillé et a consisté en une palpation,un examen des mensurations et des mobilités articulaires et des amplitudes, un examen sensitif et un examen moteur.
Le fait que le bilan étiologique n’ait pas permis de mettre en évidence le mécanisme étiologique des phénomènes déficitaires et douloureux comme indiqué par le médecin conseil ne fait pas obstacle à ce que les légères limitations des amplitudes articulaires de la hanche gauche, le déficit sensitif incomplet du membre inférieur gauche et le déficit moteur partiel distal du membre inférieur gauche soient retenues comme étant bien les séquelles de l’accident du travail et par conséquent indemnisées à ce titre.
A cet égard le certificat médical initial établi 3 jours après l’accident constate une « douleur de la jambe gauche suite à une chute avec déficit moteur de la jambe et diminution de la force » et la synthèse des urgences du même jour constate un « déficit sensitif de la face latérale de la jambe et un déficit moteur à 4 sur 5 de l’ensemble des chefs musculaires de la jambe gauche persistant malgré l’antalgie ».
Le médecin de l’employeur n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant de contredire les conclusions concordantes du médecin conseil, de la [2] et du médecin consultant.
Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise neurologique dès lors qu’une consultation sur pièces, dont un bilan neurologique, a eu lieu.
Le taux d’IPP n’a par conséquent pas été surévalué et doit être confirmé.
Enfin la société [1] entend voir également le taux professionnel réduit à 0 % mais n’invoque aucun argument sur ce point.
Le taux professionnel sera par conséquent également confirmé .
La société [1] sera par conséquent déboutée de son recours.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
REJETE le recours de la société [1] ;
CONFIRME le taux d’IPP de 17% opposable à la société [1] des suites de l’accident du travail de Madame [T] [R] du 6 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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