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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2E2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [F] [H], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GOLD BANK, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 novembre 2024, la SCI [F] [H] a donné à bail à la SAS GOLD BANK un local commercial sis [Adresse 4] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 8 400 euros pour une durée de 9 ans à compter du 12 novembre 2024.
La convention prévoit en page 13 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 19 décembre 2025, la SCI [F] [H] a fait notifier à la SAS GOLD BANK un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 833,60 euros.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [F] [H] a fait assigner la SAS GOLD BANK devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis 20 janvier 2026 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS GOLD BANK et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans les 10 jours de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Dire qu’il sera disposé des meubles pouvant se retrouver sur place conformément aux articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Condamner la SAS GOLD BANK à lui verser la somme de 2 194,84 euros à titre de provision sur les loyers impayés du 1er novembre 2025 au 19 janvier 2026 ;
— Condamner la SAS GOLD BANK à lui verser la somme de 1 680 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Dire que l’indemnité d’occupation sera indexée à date anniversaire du bail selon les modalités fixées par le bail commercial du 07 novembre 2024 ;
— Condamner la SAS GOLD BANK à lui verser la somme de 153,60 à titre de provision à valoir sur les ordures ménagères de 2025 ;
— Condamner la SAS GOLD BANK à lui verser la somme de 183,36 euros à titre de provision à valoir sur la majoration forfaitaire ;
— Condamner la SAS GOLD BANK à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 décembre 2025.
La SAS GOLD BANK n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS GOLD BANK n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [A] [I], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SAS GOLD BANK n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 20 janvier 2026.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS GOLD BANK et de tous autres occupants de son chef des lieux loués.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte, celle-ci pouvant être exécutée avec le concours de la force publique.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI [F] [H] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026 est de 2 194,84 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS GOLD BANK à verser à la SCI [F] [H] à titre provisionnel, la somme de 2 194,84 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026.
Elle s’acquittera en outre à titre provisionnel de la somme de 153,60 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit en page 13 que toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours sera automatiquement majorée de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tout frais, quelle que soit la nature, engagé pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.
Dès lors, la SAS GOLD BANK sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de
1 833,60 x 10 % = 183,36 euros au titre de la clause pénale.
Enfin, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Le contrat de bail prévoit en page 4 qu’en cas de résiliation judiciaire du présent bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, quelle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du bailleur de faire procéder à son expulsion par toute voie de droit, le preneur sera redevable, s’il se maintient dans les locaux loués et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi.
En conséquence, la SAS GOLD BANK sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 680 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité d’occupation sera indexée à date anniversaire du bail selon les modalités fixées par le bail commercial du 07 novembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GOLD BANK, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [F] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS GOLD BANK devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail daté du 07 novembre 2024 conclu entre la SCI [F] [H] et la SAS GOLD BANK et ce, à compter du 20 janvier 2026 ;
ORDONNE à la SAS GOLD BANK et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1], et au besoin AUTORISE son expulsion ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK à payer à la SCI [F] [H], à titre provisionnel, la somme de 2 194,84 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK à payer à la SCI [F] [H], à titre provisionnel, la somme de 153,60 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2025 ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK à payer à la SCI [F] [H], à titre provisionnel, la somme de 186,36 euros correspondant à la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK à payer à la SCI [F] [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 680 euros, et ce, pour la période courant à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée à date anniversaire du bail selon les modalités fixées par le bail commercial du 07 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK à payer à la SCI [F] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS GOLD BANK aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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