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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFBR
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
Représenté par Mme [Y] [N], agissant en qualité de tutrice, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, Monsieur [B], représenté par sa tutrice Madame [Y] [N], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2017, ce que lui refusait la [9] en indiquant que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 mai 2022 avait retenu une date erronée et qu’elle ne pouvait y déroger.
Le 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement avant-dire droit par lequel il invite Monsieur [B] représenté par Madame [N] à déposer une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle dans lequel il modifie la date de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] au 4 juillet 2017.
Le 27 janvier 2025, l’affaire a été à nouveau audiencée à l’initiative du juge, conformément au jugement du 22 août 2024.
Le 5 mars 2025, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [B] une régularisation de sa situation « suite à la décision du Tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2024, votre taux d’incapacité est fixé à 50 % à compter du 4 juillet 2017. »
Par courrier du 25 mars 2025, Monsieur [B] représenté par Madame [N] informait le tribunal que l’affaire n’avait plus lieu d’être puisque la [9] avait régularisé la situation de son époux en acceptant le versement des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2017.
Par courrier du 1er septembre 2025, la [9] confirmait que le recours de Monsieur [B] représenté par Madame [N] était désormais sans objet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [B], régulièrement représenté par Madame [Y] [N], agissant en qualité de tutrice, a déclaré à l’audience se désister de sa demande principale mais a demandé 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la durée de la procédure.
En défense, la [6] ([8]) du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [T], a déclaré à l’audience s’opposer à la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile du requérant. Elle a estimé que la Caisse n’était pas responsable de la lenteur de la procédure mais qu’il s’agissait d’une erreur ayant entaché le précédent jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Par courrier du 1er septembre 2025, la [9] indiquait que le litige l’opposant à Monsieur [B] était devenu sans objet.
En effet, suite au jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 28 novembre 2024, la date de fixation de l’IPP de Monsieur [B] était le 4 juillet 2017.
La [9] avait ainsi régularisé la situation conformément au jugement précité.
Dans son courrier du 25 mars 2025, Monsieur [B] représenté par Madame [N] confirmait que l’affaire n’avait plus lieu d’être puisqu’il avait perçu ses indemnités journalières à compter de cette date.
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la tutrice de Monsieur [B] a sollicité oralement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins, il convient de rappeler que la [8], dans la situation de Monsieur [B], ne pouvait verser des indemnités à ce dernier à compter de 2017 alors que le jugement du 25 mai 2022 avait retenu une date erronée.
Seule la rectification de cette erreur matérielle avait permis à la [8] de régulariser la situation de Monsieur [B].
Aussi, considérant que la Caisse n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Monsieur [B], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ce dernier.
Il sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande principale de Monsieur [B] représenté par Madame [N] est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] représenté par Madame [Y] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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