Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 26 nov. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/01899 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCZG
AFFAIRE :
CAF DE [Localité 6] C/ [Y] [B]
NAC : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDERESSE (CREANCIER)
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître SUXE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
DÉFENDEUR (DEBITEUR)
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2025/009367 du 06/11/2025)
représenté par Maître AURIAU de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 71
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 octobre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 26 novembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 7 juin 2022, la CAF de Seine-Maritime a émis une contrainte d’un montant de 4.592,62 euros à l’encontre de M. [Y] [B].
Par requête parvenue au greffe le 21 septembre 2023, la CAF de Seine-Maritime a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [B].
A l’audience de conciliation du 24 avril 2025, M. [Y] [B] a émis une contestation.
A l’audience du 15 octobre 2025, la CAF de Seine-Maritime, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’autoriser à pratiquer la saisie des rémunérations de M. [Y] [B] à hauteur de la somme de 4.947,87 euros en principal (4.592,62 euros), intérêts (0) et frais (355,25 euros) ;
— condamner M. [Y] [B] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF de Seine-Maritime soutient, sur le fondement des articles L161-1-5 et R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la contrainte émise est définitive et emporte tous les effets d’un jugement dès lors qu’aucune opposition n’a été formée à son encontre. Elle précise qu’aucune contestation n’est désormais possible.
Sur le fondement de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que les frais liés à la signification et à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
***
En défense, M. [Y] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la CAF de Seine-Maritime de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [Y] [B] soutient que la CAF de Seine-Maritime ne justifie pas du bien fondé de sa créance. Il lui reproche de ne pas justifier de l’envoi préalable de la mise en demeure ni de la notification régulière de la contrainte.
Il ajoute que les procès-verbaux de saisie-attribution ne lui ont pas été dénoncés et sont donc nuls. Il énonce que ces procès-verbaux n’ont eu aucune suite et que les frais ne sont pas dus.
En outre, M. [Y] [B] indique que le montant visé est erroné puisqu’il mentionne une créance initiale de 5.160 euros alors que le montant de la créance initiale est de 4.592,62 euros.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de saisie des rémunérations
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Il résulte de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tel par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R133-3 du même code précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’après une première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2021 réceptionné le 21 septembre 2021 et une seconde mise en demeure du 5 janvier 2022 réceptionnée le 7 janvier 2022, une contrainte a été établie le 9 juin de la même année et a été notifiée à M. [Y] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 9 juin 2022. Il convient de préciser à ce titre que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il ressort du certificat de non opposition du 6 octobre 2022 qu’aucune opposition n’a été formée.
Dès lors, la contrainte du 7 juin 2022 constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal de 4.592,62 euros.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il ne lui appartient donc pas de statuer sur le bien fondé de cette créance.
Par ailleurs, l’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La CAF de Seine-Maritime produit aux débats les procès-verbaux de saisie-attribution du 16 janvier 2023, du 5 mai 2023 et du 13 septembre 2023. Il importe peu qu’ils n’aient pas été dénoncés à M. [Y] [B]. La CAF de Seine-Maritime justifie également de sa requête en saisie des rémunérations et est bien fondée à solliciter des droits de recouvrement en application de l’article A444-31 du code de commerce. La demanderesse justifie ainsi des frais pour un montant total de 355,25 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] [B] pour la somme totale de 4.947,87 euros décomposée comme suit :
-4.592,62 euros en principal ;
-355,25 euros de frais.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la CAF de Seine-Maritime.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
AUTORISE, au profit de la CAF de Seine-Maritime, la saisie des rémunérations de M. [Y] [B] à hauteur de la somme totale de 4.947,87 euros se décomposant comme suit :
— principal : 4.592,62 euros ;
— frais : 355,25 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la CAF de Seine-Maritime formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Police ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Incident
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Civil ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Indivision successorale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Prorogation ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Donations
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Remise en état ·
- Résiliation judiciaire ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.