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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHHP
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X], tant pris à titre personnel qu’en la personne de son curateur l’UDAF DES LANDES.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Association UDAF DES LANDES, désignée en qualité de curateur de Monsieur [I] [X], selon jugement de curatelle renforcée rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Juciciaire de DAX en date du 22 juillet 2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 04 Décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 16 février 2010, reçue le 18 février 2010 et acceptée le 2 mars 2010, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [X] et Madame [S] [Z] un prêt immobilier aux conditions suivantes :
– Montant : 100 000,00 euros
– Durée totale : 264 mois (22 ans)
– Taux d’intérêt hors assurance : 4,30 %
– Les emprunteurs sont engagés solidairement entre eux
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement des prêts.
Madame [S] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2015. Par ordonnance du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré sa succession vacante et a nommé le Service des Domaines, en la personne de Monsieur le directeur général régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du Loiret, curateur de la succession.
Monsieur [I] [X] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax du 22 juillet 2022 qui a nommé L’UDAF DES LANDES en qualité de curateur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 distribuées le 13 mai 2024 le CRÉDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [I] [X] et l’UDAF DES LANDES es qualité de curateur de Monsieur [X], par courrier séparé, une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées, soit la somme de 27 249,17 euros, sous trente jours.
Dans le même courrier elle indiquait qu’à défaut de réception du paiement sollicité dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme et les sommerait de payer l’intégralité des sommes restant dues soit la somme de 104 323,11 euros.
En l’absence de régularisation de la part du débiteur, la société CRÉDIT LOGEMENT a réglé entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS la somme globale de 108 733,75 euros correspondant au capital restant du, aux échéances impayées, ainsi qu’aux pénalités de retard. Ce règlement a été constaté aux termes d’une quittance subrogative en date du 30 décembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a notifié à Monsieur [I] [X] et l’UDAF DES LANDES ès qualités de curateur, la subrogation intervenue et les a mis en demeure de régler la somme de 108 733,75 euros.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé la société CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [I] [X], situé à [Localité 4], [Adresse 4], pour sûreté de la somme de 133 000 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 juillet 2025, valant conclusions, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [X] et l’UDAF DES LANDES ès qualités de curateur de Monsieur [I] [X], devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil :
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 108 733,75 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire publiée en exécution de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025, outre les frais de l’hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution du jugement.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [I] [X] et l’UDAF DES LANDES n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 5 février 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige (le contrat a été régularisé en 2010), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société CRÉDIT LOGEMENT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée et les tableaux d’amortissement,
— l’accord de cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT,
— le jugement de curatelle renforcée et la nomination de l’UDAF DES LANDES en qualité de curateur,
— le jugement déclarant vacante la succession de Madame [S] [D],
— la quittance subrogative établie le 30 décembre 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2025 annonçant la déchéance du terme des prêts immobiliers en l’absence de paiement de la somme demandée dans les trente jours de la réception dudit courrier,
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 décembre 2024, émises par la société CRÉDIT LOGEMENT et valant mise en demeure.
Il résulte de ces documents que Monsieur [I] [X] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter de septembre 2019.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 108 733,75 euros.
Dès lors, la créance que la société CRÉDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 108 733,75 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative. Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la somme de 108 733,75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date du dernier décompte actualisé, ainsi qu’il est demandé par la société CRÉDIT LOGEMENT.
Monsieur [I] [X] succombant, il sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [X] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 108 733,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [I] [X], dans les conditions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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