Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 22/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGPA, E.A.R.L. DU GLANDIN c/ S.A. GENERALI IARD, ALIVE ASSURANCES |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 22/01641 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXPY
==============
E.A.R.L. DU GLANDIN
C/
S.A. GENERALI IARD,
ALIVE ASSURANCES,
CGPA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAMEIRO T30
— Me BARTEAU T15
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. DU GLANDIN,
N° RCS 385 036 421, dont le siège social est sis “[Adresse 7] ;représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD,
N° RCS 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.R.L. ALIVE ASSURANCES,
N° RCS 511 067 498, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6;
Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
CGPA,
N° RCS 784 702 367, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6 ; Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, juge, et par Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EARL DU GLANDIN est exploitante agricole.
Par l’intermédiaire de la société ALIVE ASSURANCES, courtier en assurances, elle a souscrit une police dommage « grêle » n°AM450424 auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
La société ALIVE ASSURANCES est elle-même assurée auprès de la société CGPA.
Courant 2019, l’EARL DU GLANDIN s’est rapprochée de la société ALIVE ASSURANCES afin d’étendre sa police d’assurance au risque « aléas climatiques ».
En juillet 2020, suite à un épisode de sècheresse, l’EARL DU GLANDIN a déclaré avoir perdu une partie de sa récolte et a déclaré son sinistre auprès de la compagnie GENERALI IARD, celle-ci refusant sa garantie dès lors que la police d’assurance de l’EARL DU GLANDIN n’avait pas été étendue au risque « aléas climatiques ».
Par acte en date des 23 et 30 juin 2022, l’EARL DU GLANDIN a fait assigner la SA GENERALI IARD, la SARL ALIVE ASSURANCES et la société CGPA devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, l’EARL DU GLANDIN demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
*29.188 euros au titre de la perte de rendement occasionnée par le sinistre
« sècheresse » survenu en juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, ou à défaut de l’assignation ;
*1000 euros par an en réparation du préjudice moral subi, soit la somme de 4.000 euros arrêtée à juillet 2024 ;
*4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement la SARL ALIVE ASSURANCES et la société CGPA à lui payer les sommes suivantes :
*29.188 euros au titre de la perte de rendement occasionnée par le sinistre
« sècheresse » survenu en juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, ou à défaut de l’assignation ;
*1.000 euros par an en réparation du préjudice moral subi, soit la somme de 4.000 euros arrêtée à juillet 2024 ;
*4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en application de l’article L.112-2 du code des assurances, le contrat d’assurance initialement souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD a été étendu au risque « aléas climatiques ». Pour faire échec aux arguments soulevés par l’assureur tiré de l’absence d’extension des garanties initiales, elle fait valoir que faute pour la compagnie GENERALI IARD d’avoir refusé la demande de modification du contrat dans le délai de 10 jours, le contrat doit être regardé comme ayant été modifié, sans que puisse être exigée la production d’un accord écrit. Elle ajoute au surplus que la compagnie GENERALI IARD a établi et signé un devis en ce sens et que contrairement à ce que celle-ci soutient, la signature sur ce devis est identifiable. Elle relève également que la demande d’extension de garantie était suffisamment précise, la compagnie GENERALI IARD disposant des éléments essentiels pour formuler une proposition financière qui a été acceptée par l’EARL DU GLANDIN. Elle en déduit que la compagnie GENERALI IARD est tenue de l’indemniser au titre du risque « aléas climatiques ».
Au soutien de sa demande subsidiaire liée à l’engagement de la responsabilité de la SARL ALIVE ASSURANCES, l’EARL DU GLANDIN fait valoir, au visa de l’article 1991 du code civil, que la SARL ALIVE ASSURANCES a commis une faute en s’abstenant de la tenir informée de la demande de pièces complémentaires formulée par la compagnie GENERALI IARD, la laissant croire qu’elle était couverte au titre du risque « aléas climatiques ». Elle ajoute que par son comportement, la SARL ALIVE ASSURANCES a empêché la modification du contrat d’assurances à l’origine d’un refus de prise en charge par la compagnie GENERALI IARD. Elle ajoute qu’en qualité d’assureur de la SARL ALIVE ASSURANCES, la compagnie CGAP doit être tenue des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, l’EARL DU GLANDIN relève avoir subi un préjudice financier en raison de la survenance d’un sinistre suite à un épisode de sècheresse survenu en 2020, engendrant la perte d’une partie de ses récoltes, les pertes subies étant évaluées à la somme de 29.188 euros après application des conditions d’indemnisation de l’assureur. Elle précise que les conditions de déclarations du sinistre applicables au risque « grêle » ne sont pas applicables au risque « aléas climatiques », que la déclaration de sinistre a été faite dans les temps et qu’en tout état de cause, à supposer qu’un retard puisse lui être reproché, celui-ci n’a pas causé un préjudice à la compagnie GENERALI IARD. Elle précise que cette dernière a refusé de son propre chef de participer aux opérations d’expertise et qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise est soumis au débat contradictoire. Elle ajoute que si la SARL ALIVE ASSURANCES n’est tenue qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, la perte de chance de voir son sinistre indemnisé par la compagnie GENERALI IARD est certaine. L’EARL DU GLANDIN fait également valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison du refus persistant de prise en charge du sinistre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Débouter l’EARL DU GLANDIN de toutes ses fins et demandes ;
— Condamner l’EARL DU GLANDIN et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EARL DU GLANDIN et/ou tout succombant aux frais et dépens de l’instance.
La compagnie GENERALI IARD rappelle à titre liminaire que la société ALIVE ASSURANCES est courtier en assurance et non agent général GENERALI de sorte qu’elle n’est que le mandataire de l’assuré et non mandataire de l’assureur. A ce titre, seule la société ALIVE ASSURANCES est débitrice d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’assuré qui l’a mandaté et, le cas échéant, responsable à son égard de ses fautes de gestion. Elle relève également que la société ALIVE ASSURANCES ne peut engager la compagnie GENERALI IARD.
Elle soutient en outre que si elle a reçu une demande de devis en vue de l’extension de la police d’assurance aux aléas climatiques, l’EARL DU GLANDIN ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une demande de modification précise et complète de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances. Elle relève également que le devis ne constitue qu’une offre tarifaire à destination de l’assuré par l’intermédiaire de son courtier et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties quant à l’extension des garanties d’assurance, ce d’autant que seul un écrit pouvait formaliser un tel accord. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de l’acception du devis et de sa transmission à ses services. Elle fait encore valoir que des éléments étaient manquants de sorte qu’aucune modification du contrat d’assurance ne pouvait être validée.
A titre subsidiaire, la compagnie GENERALI IARD soutient que l’évaluation des pertes invoquées par l’EARL DU GLANDIN n’a pas été faite de manière contradictoire, ce d’autant qu’elle n’a pas été invitée à constater le sinistre en méconnaissance des dispositions générales du contrat.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société CGPA et la société ALIVE ASSURANCES demandent au tribunal de :
— Constater que la franchise est opposable à la société ALIVE ASSURANCES ;
— Déduire la franchise de toute condamnation éventuelle de la société CGPA ;
— Juger que la compagnie GENERALI doit sa garantie ;
— Débouter l’EARL du GLANDIN de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son sinistre à l’encontre de la société ALIVE ASSURANCES et de la société CGPA ;
— Déroger à l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner tout succombant à verser aux sociétés ALIVE ASSURANCES et CGPA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que si la société ALIVE ASSURANCES est assurée auprès de la société CGPA, les conditions et limites de ce contrat d’assurance, qui prévoient une franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.500 euros, lui sont opposables.
Pour faire échec à la demande de condamnation présentée à titre subsidiaire à leur égard, elles font valoir que la société ALIVE ASSURANCES n’est que courtier en assurance et donc tiers au contrat d’assurance de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de son mandat. Elles relèvent également que la société ALIVE ASSURANCES n’est pas redevable des indemnités d’assurance et que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire. Elles soutiennent à cet égard que la compagnie GENERALI IARD n’est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que, au regard des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances, l’assureur est réputé accepter une proposition de modification complète et précise 10 jours après sa réception, la preuve de l’existence d’un avenant écrit n’étant pas exigée. Elles relèvent que la société ALIVE ASSURANCES a adressé à la compagnie GENERALI IARD une demande de modification claire et détaillée les 9 et 10 octobre 2019 et que le devis relatif à cette modification a été transmis le 20 décembre 2019 à la compagnie GENERALI qui a fait part de son accord le 02 janvier 2020, ce qui manifeste une rencontre des volontés entre les parties au contrat. Elles précisent que la société ALIVE ASSURANCES a adressé des éléments complémentaires le 07 février 2020, sans que la demande formulée par la compagnie GENERALI IARD n’ait d’incidence sur l’effectivité de la modification validée.
Les sociétés ALIVE ASSURANCES et CGPA soutiennent qu’il ne peut être reproché à la société ALIVE ASSURANCES de ne pas avoir donné suite à une demande de transmission de données complémentaires, dès lors que les éléments sollicités n’étaient que déclaratifs et sans incidence sur l’effectivité de la modification des garanties souscrites par l’EARL DU GLANDIN.
S’agissant du préjudice invoqué, elles relèvent que l’EARL DU GLANDIN ne peut prétendre qu’à la seule indemnisation d’une perte de chance d’être indemnisée de son entier préjudice par la compagnie GENERALI IARD de sorte que la demande doit nécessairement être affectée d’un coefficient réducteur. Elles font en outre valoir qu’elles ne peuvent être tenues responsables d’un retard d’indemnisation de sorte que les demandes formulées au titre du préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de l’EARL DU GLANDIN tendant à voir ses demandes jugées recevables, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
1. Sur les demandes formulées à titre principal par l’EARL DU GLANDIN à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD
1.1. Sur l’extension de la police d’assurance au risque « aléas climatiques »
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1304 du code civil énonce également que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article L.112-2 alinéa 5 du code des assurances prévoit par ailleurs qu’est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Pour l’application de ces dispositions, l’envoi d’une lettre recommandée ne peut être considéré comme une formalité substantielle préalable à la modification du contrat. Toutefois, la proposition de l’assuré doit être claire et complète.
En l’espèce, l’EARL DU GLANDIN soutient s’être rapprochée de la SARL ALIVE ASSURANCES aux fins d’extension des garanties d’assurance. Elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve permettant d’étayer cette allégation. En tout état de cause, dès lors que la SARL ALIVE ASSURANCES n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurances et non en qualité de mandataire de la compagnie GENERALI IARD, la simple demande d’extension formulée auprès de la SARL ALIVE ASSURANCES, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire courir le délai de 10 jours prévu par l’article L.112-2 alinéa 5 du code des assurances.
En outre, par courriel du 09 octobre 2019, Monsieur [P] [R] de la SARL ALIVE ASSURANCES a indiqué à Monsieur [Z] [N], dont il n’est pas contesté qu’il travaille pour la compagnie GENERALI IARD, que l’EARL DU GLANDIN « souhaitait un devis en AMR » (assurance multirisque). A l’instar d’une demande de renseignement, une simple demande de devis ne peut être regardée comme une proposition claire, complète et précise au sens de l’alinéa 5 de l’article L.112-2 du code des assurances de sorte qu’elle n’est pas susceptible de faire courir le délai de 10 jours prévu par ces dispositions.
Il en résulte que l’EARL DU GLANDIN n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une extension de sa police d’assurance au risque « aléas climatiques » par l’effet du seul silence gardé par la compagnie GENERALI IARD.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 30 décembre 2019, Monsieur [Z] [N] de la compagnie GENERALI IARD a établi un « devis » n°50923676 au titre de la couverture du risque « grêle » et « aléas climatiques ». Ce devis porte tant la signature de l’assuré que de l’assureur ce qui démontre le consentement réciproque des parties.
Si la compagnie GENERALI IARD remet en cause son accord pour ce devis, relevant notamment qu’il a été établi à son insu, elle reconnait dans ses écritures que « la compagnie a émis le document litigieux intitulé 'devis', daté du 30 décembre 2019 », indiquant qu’il s’agissait d’une « offre tarifaire ». Elle ne peut dès lors soutenir qu’elle ne connaissait pas l’existence de ce document.
En outre, il résulte des échanges intervenus entre la SARL ALIVE ASSURANCES et la compagnie d’assurance que le 02 janvier 2020, Monsieur [F] [O], dont il n’est pas contesté qu’il travaille pour la compagnie GENERALI IARD, a indiqué " bon pour accord sur devis fait par [Z] [N] « . S’il précise » merci de renseigner le rib et le numéro de pacage pour que votre client puisse prétendre aux subventions ", il ne résulte pas de ces échanges que l’accord de la compagnie GENERALI IARD soit conditionné par la transmission de ces éléments au sens de l’article 1304 du code civil.
En outre, la circonstance que la compagnie GENERALI IARD soit ultérieurement revenue sur son engagement par une mention de refus portée au dossier le 07 février 2020 est sans incidence sur l’effectivité de la garantie dès lors que la proposition résultant du devis d’assurance ne peut plus être rétractée après la formation du contrat résultant de la rencontre réciproque des volontés, sauf consentement mutuel des parties en application de l’article 1193 du code civil.
Les contrats d’assurance et leurs avenants constituant des contrats consensuels, la modification de la police souscrite par l’EARL DU GLANDIN doit être regardée comme parfaite en raison de la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré sur le devis ainsi établi.
En conséquence, la couverture au titre du risque « aléas climatiques » doit être considérée comme acquise au plus tard le 02 janvier 2020.
1.2. Sur la demande de l’EARL DU GLANDIN au titre de la garantie « aléas climatiques »
En vertu des dispositions de l’article L.112-3 du code des assurances, il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, pour mobiliser la garantie de la compagnie GENERALI IARD au titre du risque « aléas climatiques », l’EARL DU GLANDIN verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 08 octobre 2020 par Monsieur [C] [I].
La compagnie GENERALI IARD conteste l’opposabilité de ce rapport dès lors qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Si, par courriel du 16 juillet 2020, la compagnie GENERALI IARD a été informée par la SARL ALIVE ASSURANCES du souhait de l’EARL DU GLANDIN de « faire expertiser » ses cultures « pour une prise en charge par son contrat multirisques récoltes », il ne résulte pas du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce versée aux débats que la compagnie GENERALI IARD ait été conviée aux opérations d’expertise.
Il convient par ailleurs de relever que ce rapport d’expertise non contradictoire n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier permettant d’apprécier la réalité du sinistre et son ampleur.
Ainsi, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise de Monsieur [I], il y a lieu de retenir que l’EARL DU GLANDIN ne démontre pas que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies.
La demande de l’EARL DU GLANDIN tendant à la condamnation de la compagnie GENERALI IARD au versement d’une somme de 29.188 euros avec intérêts au taux légal ne peut en conséquence qu’être rejetée.
1.3. Sur la demande indemnitaire présentée par l’EARL DU GLANDIN
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle exige, pour être retenue, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. A défaut d’existence de l’une de ces trois conditions cumulatives, elle ne peut être engagée.
En l’espèce, l’EARL DU GLANDIN fait grief à la compagnie GENERALI IARD d’avoir refusé à tort sa garantie au titre du risque « aléas climatiques » pendant plusieurs années.
Toutefois, si l’EARL DU GLANDIN doit être regardée comme bénéficiant d’une garantie au titre de ce risque depuis le 02 janvier 2020, il résulte des développements qui précèdent qu’elle ne justifie pas que les conditions de mobilisation de cette garantie sont réunies.
Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que la compagnie GENERALI IARD a manqué à ses obligations contractuelles en refusant cette garantie.
En l’absence de faute imputable à la compagnie GENERALI IARD, la demande de l’EARL DU GLANDIN tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les demandes subsidiaires présentées à l’encontre de la SARL ALIVE ASSURANCES et de son assureur
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code prévoit par ailleurs que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient alors au mandant qui recherche la responsabilité de son mandataire de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier dans l’exécution du mandat et d’un préjudice en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, l’EARL DU GLANDIN fait grief à la SARL ALIVE ASSURANCES d’avoir, par son comportement, empêché la formation du contrat d’assurance, raison invoquée par la compagnie GENERALI IARD pour refuser sa garantie, en ne l’informant pas, d’une part, de la demande de pièces complémentaires formulée par la compagnie d’assurance et, d’autre part, de ce que l’extension de garantie n’était pas validée par celle-ci.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que l’EARL DU GLANDIN était bien assurée au titre du risque « aléas climatiques » depuis le 02 janvier 2020 et que le rejet de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD résulte de l’absence de preuve de ce que les conditions permettant de mobiliser cette garantie étaient réunies.
En conséquence, l’EARL DU GLANDIN ne justifie d’aucun manquement imputable à la SARL ALIVE ASSURANCES en lien avec le préjudice invoqué de sorte que ses demandes indemnitaires à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur ne peuvent qu’être rejetées.
Dès lors que la responsabilité de la SARL ALIVE ASSURANCES n’est pas engagée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tenant à ce qu’il soit constaté que la franchise est opposable à celle-ci.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL DU GLANDIN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EARL DU GLANDIN, qui succombe à l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’EARL DU GLANDIN à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à la SARL ALIVE ASSURANCES et à la société CGPA la somme globale de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé à ces dispositions.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’EARL DU GLANDIN de sa demande tendant à la condamnation de la SA GENERALI IARD au versement d’une somme de 29.188 euros au titre de la garantie « aléas climatiques » avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE l’EARL DU GLANDIN de sa demande tendant à la condamnation de la SA GENERALI IARD au versement d’une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’EARL DU GLANDIN de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL ALIVE ASSURANCES et de la société CGPA à lui payer une somme de 29.188 euros avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE l’EARL DU GLANDIN de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL ALIVE ASSURANCES et de la société CGPA au versement d’une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le caractère opposable de la franchise contractuelle à la SARL ALIVE ASSURANCES ;
CONDAMNE l’EARL DU GLANDIN aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’EARL DU GLANDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DU GLANDIN à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DU GLANDIN à payer à la SARL ALIVE ASSURANCES et à la société CGPA la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Indivision successorale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Prorogation ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Donations
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Police ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Incident
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Civil ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Remise en état ·
- Résiliation judiciaire ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunal compétent ·
- Titre exécutoire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.