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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 25/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05836 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NZ3
AFFAIRE :
M. [T] [O] (Maître [J] de la SELARL DEFENZ)
C/
Mme [S] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 20 Novembre 1939 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [H]
née le 18 Décembre 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2025, Monsieur [T] [O] a assigné Madame [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants, 1978 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [S] [H] à lui payer la somme de 5 509,54€ au titre des arriérés de rente avec indexation avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
— condamner Madame [S] [H] à lui verser la somme de 4 000€ pour préjudice moral ;
— condamner Madame [S] [H] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de la résistance abusive ;
— condamner Madame [S] [H] à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [O] affirme que, par acte notarié du 26 avril 2017, il a vendu à Madame [S] [H] un bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4]. La vente prévoyait un paiement du bien pour partie sous forme de rente viagère payable mensuellement, d’un montant annuel de 4 800€, dont les modalités de révision annuelle ont été stipulées à l’acte. Le demandeur indique que la défenderesse n’a jamais réglé de manière régulière la rente. Il expose être désormais âgé de quatre-vingt-six ans. Il sollicite le paiement des arriérés des sommes dues au titre de l’indexation annuelle non prise en compte par la défenderesse, ainsi que les arriérés de rentes mensuels, réclamations toutefois amputées des sommes prescrites.
Le demandeur expose qu’en raison de son âge, l’absence de paiement par son acheteuse de la rente lui cause un préjudice moral. La défenderesse, qui a été mise en demeure à plusieurs reprises sans effet, sera aussi condamnée au titre de la résistance abusive.
Madame [S] [H], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre de la rente :
Monsieur [T] [O] verse aux débats l’acte notarié l’unissant à Madame [S] [H], établissant conformément à l’article 1353 du code civil le bien fondé de sa créance.
Il résulte des motifs de l’assignation que la dette réclamée est arrêtée au 10 mai 2025. Cette dette correspond à la révision annuelle de la rente due par la défenderesse.
Il convient donc de condamner Madame [S] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 5 509,54€ au titre des arriérés de rente viagère, arrêtés au 10 mai 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur le préjudice moral :
L’article 1231-6 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [T] [O] justifie avoir mis Madame [S] [H] de payer ses dettes depuis un commandement de payer du 2 mars 2018, puis à plusieurs reprises par la suite et jusqu’au 12 mars 2025. Aucune des pièces versées aux débats n’établit que Madame [S] [H] aurait apporté une réponse aux sollicitations du demandeur. Il convient de tenir compte de l’âge du demandeur, quatre-vingt-six ans : la nécessité de procéder aux démarches de recouvrement forcé, à l’âge du demandeur, est nécessairement une source d’angoisse, de fatigue, et ce alors même que la vente d’un bien immobilier avec paiement sous la forme d’une rente viagère a pour but de « mettre à l’abri du besoin » celui qui, dans un âge avancé, procède à une telle vente. En l’espèce, le comportement dilatoire et taisant de Madame [S] [H] autant que son absence persistante de paiement a eu l’effet inverse sur le demandeur, à savoir générer une inquiétude supplémentaire plutôt que de lui permettre d’assurer sa tranquillité financière. Il y a là une forme de mauvaise foi de la part de Madame [S] [H] au sens de l’article 1231-6 sus-cité.
S’agissant du préjudice, il est caractérisé par l’inquiétude du demandeur ainsi que par le tracas de devoir diligenter des procédures de recouvrement à l’âge qui est le sien.
Il convient néanmoins de relever que les sommes réclamées correspondent, pour l’essentiel, à l’absence de prise en compte par Madame [S] [H] de l’indexation annuelle. Les seuls arriérés du quantum mensuel de base de la pension concernent les mois de janvier à mai 2025.
Monsieur [T] [O] a donc perçu le montant de base de la pension durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Le préjudice moral du demandeur, réel, doit donc être néanmoins évalué à sa juste proportion. La somme réclamée par le demandeur, à hauteur de 4 000€, apparaît excessive. Il convient de condamner Madame [S] [H] à l’indemniser à hauteur de 800€ de ce chef.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à demande en justice, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Puisque la résistance abusive est le fondement juridique applicable à l’abus du droit de résister à une action en justice, et que Madame [S] [H] n’a pas constitué avocat, Monsieur [T] [O] est nécessairement mal fondé en sa prétention : la défenderesse n’a opposé aucune résistance à son action en justice. Elle a opposé une résistance au paiement, mais c’est justement sur le fondement de cette absence de paiement de mauvaise foi que la défenderesse est déjà condamnée à indemniser le demandeur à hauteur de 800€.
Par conséquent, le demandeur est mal fondé à solliciter une indemnisation complémentaire à hauteur de 2 000€, somme qu’il n’explique d’ailleurs pas.
Il convient de débouter Monsieur [T] [O] de sa prétention à la somme de 2 000€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [S] [H], qui succombe aux demandes de Monsieur [T] [O], aux entiers dépens.
Monsieur [T] [O] sollicite de voir intégrer aux dépens le coût du commandement du 12 mars 2025. Or, il apparaît que ce commandement a uniquement constitué une mise en demeure, laquelle aurait pu être opérée par courrier recommandé avec accusé de réception sans que le recours à un commissaire de justice ne soit, dans le cas de ce commandement, imposé par la loi.
Aussi, il convient de laisser le coût du commandement du 12 mars 2025 à la charge de Monsieur [T] [O].
Il y a lieu de condamner Madame [S] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de cinq mille cinq cent neuf euros et cinquante-quatre centimes (5 509,54€) au titre des arriérés de rente viagère, arrêtés au 10 mai 2025;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de huit cents euros (800€) au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa prétention à la somme de 2 000€ au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux entiers dépens ;
LAISSE le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 à la charge de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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