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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 24/00276
N° RG 22/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5V3
LA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [X]
demeurant 231, rue de Reiningue – 68310 WITTELSHEIM (HAUT-RHIN) non comparante
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X], monitrice d’auto-école, a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2020. Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin par décision du 24 mars 2020.
Selon certificat médical daté du 10 mars 2020, une « entorse cervicale avec névralgie cervicobrachiale » était constatée.
Par courrier du 12 août 2020, Madame [X] était informée que son état de santé était consolidé à la date du 1er septembre 2020 par le médecin-conseil.
Par certificat médical du 1er mars 2021, Madame [X] déclarait une rechute, à savoir un « traumatisme cervical, entorse cervicale NCB (névralgie cervicobrachiale) ».
Cette rechute a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident de travail initial, la décision étant notifiée par courrier du 30 avril 2021.
Par courrier du 19 janvier 2022, la date de consolidation était fixée au 28 février 2022.
En outre, par notification du 2 mars 2022, un taux d’incapacité de 9 % lui était attribué.
L’assurée a contesté ces décisions par courrier du 11 mars 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier du 16 mars 2022, la caisse informait finalement Madame [X] que son état consécutif à la rechute déclarée et prise en charge, était considéré comme consolidé à la date du 04 avril 2022. Une nouvelle notification relative à l’indemnité en capital lui était adressé le 10 mai 2022.
Madame [X] a contesté la date de consolidation en saisissant la CMRA le 22 mars 2022.
La CMRA a confirmé, dans sa séance du 1er juin 2022, la position du médecin-conseil selon laquelle l’état de santé de Madame [X] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 04 avril 2022. Néanmoins, aucune décision n’est intervenue de la part de la CMRA sur le taux d’incapacité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2022, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 et par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a déclaré le recours de Madame [X] recevable, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le Docteur [T] avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Madame [X] était consolidé au 04 avril 2022 et, dans la négative, de fixer la date de consolidation.
Madame [Y] [X] a été convoquée pour l’expertise le 16 octobre 2024 au cabinet du médecin désigné, un pré-rapport a été rédigé puis un rapport d’expertise définitif est intervenu le 18 octobre 2024. Ce dernier a été réceptionné à l’accueil de la juridiction le 05 décembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Madame [Y] [X] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 12 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [X] recevable, régulière et bien fondée ;En conséquence,
Dire et juger que l’état de santé de Madame [X] n’était pas consolidé à la date du 04 avril 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM suite à l’avis de la CMRA confirmant la décision du 16 mars 2022 ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] indique qu’elle ne comprend pas comment son état peut être considéré comme consolidé au 04 avril 2022 alors qu’elle bénéficie toujours de soins.
Madame [X] ajoute que dans les certificats médicaux du 18 novembre 2022 et du 09 mars 2023, le Docteur [U] a confirmé qu’elle ressent toujours des douleurs cervico- scapulaires post traumatiques qui se sont majorées et que de ce fait, son état ne peut être considéré comme consolidé.
Enfin, la demanderesse précise qu’à ce jour, elle n’a toujours pas pu reprendre son activité professionnelle et que dans ces conditions, il ne fait aucun doute, selon elle, que la consolidation ne peut être actée.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a précisé qu’il n’avait pas réceptionné les conclusions de Maître [Z] du 12 mai 2025 et en a pris connaissance à l’audience.
Il a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer et a repris des conclusions de la caisse du 15 mars 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Constater que l’avis de la CMRA du 1er juin 2022 s’impose à la caisse en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; Confirmer la fixation de la date de consolidation au 04 avril 2022 ;Débouter Madame [X] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ; Renvoyer la question du taux d’incapacité à une audience dédiée ; Débouter la requérante de toutes ses demandes.A l’audience, le conseil de la CPAM du Haut-Rhin a également indiqué s’en remettre aux conclusions d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
Le tribunal rappelle que Madame [X] avait sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, le tribunal ayant fait droit à sa demande dans un jugement du 21 mai 2024 à l’appui des éléments médicaux produits.
De son côté, la CPAM s’appuyait sur les constatations du médecin-conseil dans son rapport du 24 mars 2022 : « bon état général, contracture des trapèzes, pas de déficit sensitivo moteur. Cervicalgies séquellaires et raideur cervicale après entorse colonne cervicale. Reprise à mi-temps sur poste adapté en mars 2021. L’état est consolidé avec séquelles à deux ans de l’AT et un an de mi-temps thérapeutique. ».
En l’espèce, la CMRA a retenu lors de sa séance du 1er juin 2022 que « l’IRM de 2021 serait normale, de même que le scanner de novembre 2020 et les radios initiales.
L’examen clinique retrouve une contracture des trapèzes, une flexion-extension cervicale sans particularité, des rotations diminuées.
Il n’y a pas de nouveau projet thérapeutique ou de nouveau bilan prévu.
La rechute a été consolidée avec séquelles indemnisables pour cervicalgies séquellaires et raideur cervicale après entorse. ».
Le Docteur [T] a été nommé en sa qualité de rhumatologue et Madame [X] a été régulièrement convoquée ; les opérations d’expertise se sont déroulées le 16 octobre 2024.
Dans son rapport du 18 octobre 2024, l’expert a rappelé que le 10 mars 2020, Madame [X] a été victime d’un accident de la voie publique ayant entrainé des douleurs cervicales irradiants dans les membres supérieurs.
Un certificat médical initial a été rédigé le 10 mars 2020 par le Docteur [R] et il indiquait : « Entorse cervicale avec névralgie cervico-brachiale ». La demanderesse a bénéficié d’une longue période d’arrêt de travail à la suite de ses lésions et indique dans ses conclusions du 12 mai 2025 qu’elle n’a toujours pas repris son activité professionnelle depuis.
Dans son rapport, l’expert explique que la lésion en question est une « entorse cervicale sans lésion traumatique majeure notamment pas de fracture, pas de hernie discale, pas d’hémorragie ». Il poursuit en indiquant que les différents bilans sont rassurants et que Madame [X] bénéficie de traitements médicaux classiques bien menés.
Enfin, le Docteur [C] conclut : « Au vu de l’évolution, la date de consolidation du 04 avril 2022 peut être maintenu avec un taux d’IPP à 9%. Elle (Madame [X]) nécessite la poursuite des soins post traumatiques pour une période de 2 ans après la date de consolidation à raison de 3 à 4 séances de rééducation par semaine associée à une séance de psychothérapie 1 x/mois ».
Le tribunal relève que dans son rapport, l’expert liste les pièces médicales ayant servi son rapport du 18 octobre 2024.
Le tribunal rappelle que la consolidation doit être distinguée de la guérison. En effet, la guérison indique un retour à l’état de santé antérieur et la consolidation intervient lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
Au vu des éléments qui précèdent et notamment des conclusions du Docteur [C] qui sont claires, précises, circonstanciées et dépourvues de toute ambiguïté, le tribunal décide de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 04 avril 2022.
Il s’en déduit que la décision de la caisse rendue suite à l’avis de la CMRA du 1er juin 2022 sera confirmée et que Madame [Y] [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, il sera rappelé que la présente contestation ne concerne que la date de consolidation et qu’une contestation du taux d’IPP devra faire l’objet d’un recours distinct.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 04 avril 2022 ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA du 1er juin 2022 ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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