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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 déc. 2024, n° 24/38244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38244
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPA
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 20 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Nicolas UZAN, Avocat, #L0153
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, Avocat, #J0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] DAS
LE GREFFIER
[R] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D], [N] [B],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
et de
Monsieur [J] [L] [G] [G],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], District Fédéral (Mexique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 6], District Fédéral (Mexique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 30 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ;
DIT que Monsieur [J] [G] [G] devra avoir confirmé à Madame [D] [B] qu’il exercera son droit au moins :
3 jours avant celui-ci s’agissant des week-ends,1 mois avant celui-ci pour les périodes de petites vacances scolaires, 3 mois avant celui-ci pour les périodes de grandes vacances scolaires,à défaut de quoi- sauf meilleur accord parental- il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que même en cas de confirmation dans le délai requis, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine ou au cours de la première journée de la période de vacances convenue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DISONS qu’en tout état de cause, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de l’enfant durant sa période d’accueil ou de résidence ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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