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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 23/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/02053 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHW3
Du 18 Mars 2025
MINUTE N°25/00097
Affaire : [J], [J]
c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAHIMI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me VIALE
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ITALIE
Rep/assistant : Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10]
ITALIE
Rep/assistant : Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [U] [N]
[Adresse 11]
[Localité 1]
ITALIE
Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] ont fait assigner Madame [U] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond. :A l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] ont sollicité dans leurs dernières écritures :
• De débouter Madame [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner Madame [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1300 euros pour la jouissance privative de l’immeuble indivis à compter du [Date décès 3] 2020 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure,
— Leur accorder leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit :
Pour l’année 2020 : 3900 euros,
Pour l’année 2021 : 7800 euros,
Pour l’année 2022 : 7800 euros,
• Condamner Madame [U] [N] à leur régler à ce titre la somme de 19500 euros, soit 9750 euros chacun,
• Condamner Madame [U] [N] à leur régler la somme de 7800 euros, soit 3600 euros chacun, à la fin de chaque année civile, à compter de l’année 2023 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, si nécessaire au prorata des mois d’occupation pour l’année où elle cessera,
• Dire que la somme sera exigible au 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2023, et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure,
• Ordonner à Madame [U] [N] à leur remettre un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà,
• Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
• Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens de la procédure,
• Condamner Madame [U] [N] à leur régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [U] [N] représentée par son conseil a demandé dans ses conclusions de :
• Débouter Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement du [Adresse 4], ceux-ci ne démontrant pas une occupation du dit appartement par cette dernière
• Condamner Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] conjointement et solidairement entre eux au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
• Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• S’entendre Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 10 septembre 2024, une injonction à rencontrer un médiateur a été ordonnée par le juge délégué.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [S] [J] et Mme [Y] [J] demandent dans leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience:
— de débouter Madame [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1300 euros pour la jouissance privative de l’immeuble indivis à compter du [Date décès 3] 2020 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure,
— leur accorder leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit :
Pour l’année 2020 : 3900 euros,
Pour l’année 2021 : 7800 euros,
Pour l’année 2022 : 7800 euros,
Pour l’année 2023: 7800 euros,
Pour l’année 2024: 7800 euros.
— condamner Madame [U] [N] à leur régler à ce titre la somme de 35 100 euros, soit 17 550 euros chacun,
— condamner Madame [U] [N] à leur régler à ce titre la somme de 7800 euros, soit 3600 euros chacun, à la fin de chaque année civile, à compter de l’année 2025 et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure, si nécessaire au prorata des mois d’occupation pour l’année où elle cessera,
— dire que la somme sera exigible au 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2025, et jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure,
— dire qu’elle réglera toutes les taxes d’habitation du jour du décès de M.[J] jusqu’à la remise des clés et la totalité des charges de copropriété relative à sa part locative à compter du décés de M. [J] jusqu’à la remise des clés autre que la moitié des charges de copropriété dues par le propriétaire bailleur
— ordonner à Madame [U] [N] à remettre à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà,
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens de la procédure,
— condamner Madame [U] [N] à régler à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent que leur père Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 3] 2020, qu’il a divorcé de Madame [U] [N] par un jugement du 14 mai 2010 rendu par le tribunal judiciaire de Rome et qu’au cours de leur union ils avaient fait l’acquisition d’un appartement paiement d’une rente viagère. Ils font valoir qu’ils avaient maintenu l’indivision existante entre eux sur cet immeuble à la suite de leur divorce mais et que suite au décès de leur père et malgré plusieurs mises en demeure, Mme [N] n’a jamais remis d’exemplaire des clés de l’immeuble qu’elle utilise à son gré comme résidence secondaire. Ils ajoutent qu’ils continuent de régler leur part de la rente viagère ainsi que la taxe foncière 2021 et que la défenderesse ne règle pas les charges de copropriété et qu’ils ont reçu une sommation de payer de 4519 euros. Ils font valoir que la médiation ordonnée n’a pas abouti, que Mme [N] jouit privativement de l’immeuble indivis et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2020 de 1200 euros par mois outre 100 euros pour le garage.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 815-10 et 815-11 du code civil, les indivisaires sont fondés à demander leur part dans les bénéfices de l’indivision lorsqu’ils sont constitués par une indemnité d’occupation due par un autre indivisaire ce qui est le cas en l’espèce et que Mme [N] devra en outre être condamnée à leur remettre sous astreinte les clés de l’appartement, du garage et de la cave. Ils ajoutent que cette dernière est de mauvaise foi lorsqu’elle indique qu’elle aurait donné les clés à l’autorité judiciaire , que son refus doit être interprété comme un usage exclusif justifiant une indemnité d’occupation pendant la période entière de privation et que l’indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis ce qui est le cas en l’espèce . Ils ajoutent qu’elle a pris l’initiative en octobre 2024 de vendre le bien sans les informer au préalable.
Madame [U] [N] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience :
— de rejeter les pièces non traduites 7 et 8,
— de débouter Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [U] [N] pour l’appartement du [Adresse 4], ceux-ci ne démontrant pas une occupation du dit appartement par cette dernière,
— condamner Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] conjointement et solidairement entre eux au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose avoir divorcé de Monsieur [J] le 14 mai 2010, qu’ils avaient acquis en 1995 un appartement à [Localité 6] qu’il utilisait comme pied-à-terre pour y venir passer quelques jours durant les fêtes et en été, que ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2020 en Italie et a laissé pour lui succéder ses deux enfants. Elle ajoute que suite à leur divorce l’appartement est resté en indivision entre eux et que chacun disposait de son propre jeu de clés et pouvait se rendre dans l’appartement pour y passer des vacances et que suite à son décès survenu le [Date décès 3] 2020 ses enfants lui ont écrit pour avoir un double des clés de l’immeuble alors que leur père en avait la jouissance avant son décès et disposait d’un jeu. Elle ajoute que la déclaration de succession n’a été déposée en France que le 5 avril 2023 par les demandeurs qui ont accepté la propriété de ce bien à compter de cette date et que s’ils avaient accepté la succession française de leur père plus tôt, ils auraient pu faire ouvrir la porte de l’appartement par un serrurier ou retrouver dans les affaires de leur défunt père un double des clés. Elle précise leur avoir indiqué qu’elle était disposée à leur remettre un jeu de clés par l’intermédiaire de la justice ou d’une autorité publique dès 2020, qu’ils n’ont jamais répondu à sa proposition et qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation dans la mesure où cette dernière n’est due que si l’usage exclusif de celui des autres indivisaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ces derniers pouvaient également jouir du bien.
Elle ajoute que de 2010 à 2020 elle a bénéficié avec son ancien époux de la jouissance de ce bien sans qu’aucun ne réclame à l’autre une indemnité d’occupation, qu’elle n’a pas changé la serrure de l’appartement et n’a jamais empêché les enfants de son ancien époux d’y accéder le fait qu’ils n’en jouissent pas résultant de leur propre fait. Elle ajoute que la valeur locative réclamée n’est pas fondée car les avis de valeur des agents immobiliers ont été établis sans avoir visité l’appartement et le garage et qu’au décès de Monsieur [J], elle a continué à régler personnellement les factures et les charges de cet appartement dans lequel elle ne réside pas et où elle ne se rend que quelques jours durant l’année. Elle précise que les relations avec les demandeurs n’ont jamais été cordiales et qu’elle n’a jamais eu la jouissance exclusive de l’appartement ce qui démontre leur mauvaise foi. Elle ajoute avoir pour intention de vendre cet appartement conjointement avec ces derniers ou de leur céder ses droits sur ledit appartement ce qu’ils refusent.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les demandeurs versent un courrier en date du 12 octobre 2020 (piéce n°7) rédigé en italien adressé à Mme [N], qui n’est pas traduit en langue française de sorte qu’il sera écarté des débats en application du principe du contradictoire car la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier le contenu.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter des débats, la pièce n°8, rédigée en italien qui a fait l’objet d’une traduction libre par les demandeurs, à l’instar de certaines pièces versées en défense par Mme [N], dans la mesure où il appartiendra à la juridiction d’en apprécier la force probante.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et des bénéfices provenant du bien indivis
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes antérieurement passés. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] et M. [P] [J] ont divorcé le 14 mai 2010 en Italie.
Ils avaient acquis au cours de leur mariage un appartement en viager situé à [Adresse 7], suivant acte notarié du 20 octobre 1995.
Ils sont restés en indivision sur ce bien suite à leur divorce.
M. [P] [J] est décédé le [Date décès 3] 2020 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [S] et [Y] [J].
Il ressort de la déclaration de succession deposée en Italie le 31 mars 2021, que la succession comprend la moitié indivise du bien immobilier situé en France, l’autre moitié appartenant à Mme [N].
Les demandeurs ont déposé une déclaration de succession en France comprenant le dit bien immobilier le 5 avril 2023.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du Code civil est dûe même en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que cette dernière est exclusive. Cette indemnité n’est cependant pas due dès lors que l’occupation de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires.
Bien que les demandeurs exposent que Mme [N] jouit seule du bien litigieux, force est de relever qu’ils ne produisent qu’une seule attestation de Monsieur [W] relatant que Mme [N] se rend dans l’appartement situé à [Localité 6] pendant l’été au mois d’août.
En outre, il est constant que Mme [N] réside à [Adresse 9] et que cet appartement constitue une résidence secondaire. Les factures d’électricité et d’eau versées aux débats par cette dernière, comprenant des montants modiques démontrent que le bien n’est pas occupé à l’année mais uniquement de façon périodique.
Il ressort en outre d’un courrier en réponse de Mme [N] en date du [Date décès 2] 2020 adressé au conseil des demandeurs, suite à leur courrier du 12 octobre 2020, qu’elle leur a indiqué concernant l’immeuble situé à [Localité 6] ne pas contester pas leur qualité de copropriétaires, être disponible en vue de contrôler l’état du bien et les a invités à se rendre sur place à plusieurs reprises en ce sens en leur indiquant que les clés de l’immeuble seront certainement à disposition de toute autorité publique ou judiciaire pour toutes les vérifications possibles. Elle ajoute que les héritiers sont parfaitement au courant que toute la documentation se trouve chez le notaire Me [L] à [Localité 6] qui leur a également signalé qu’ils pourront disposer du bien après réception de la succession traduite en français.
Les demandeurs ne justifient cependant pas avoir répondu à ce courrier qui leur a été adressé en 2020, puisqu’ils ne versent qu’une lettre recommandée adressée à Mme [N] en italien, faisant l’objet d’une traduction libre, en date du 26 juin 2022, soit plus d’un an et demi après, dans laquelle ils lui demandent de leur remettre du double des clés de l’appartement et du garage de l’appartement situé à [Localité 6] et de lui régler la somme de 13 557 euros au titre de son occupation de l’appartement outre un second courrier du 29 septembre 2022, de leur conseil aux fins de remise des clés de l’appartement.
Bien que Mme [N] ne démontre pas y avoir répondu, en faisant état du caractère conflictuel de leurs relations et de sa précédente proposition de remise des clés restée sans réponse en 2020, force est de relever qu’elle fait valoir que suite à son divorce d’avec M. [J], l’appartement est demeuré en indivision entre eux pendant dix ans et que chacun en avait la jouissance et disposait d’un jeu de clés, en versant à ce titre des factures de consommation d’eau de 2018, 2019 et 2020 établies au non du défunt.
En outre, bien que les demandeurs soutiennent avoir été empêchés de jouir du bien dont ils n’avaient pas les clés, force est de relever que dès le [Date décès 2] 2020, soit rapidement après le décès de leur père, Mme [N] leur a proposé de se rendre sur place aux fins de remise des clés en présence d’une autorité publique ou judiciaire, proposition à laquelle ils ne démontrent pas avoir répondu favorablement puis qu’elle a réitéré sa proposition dans ses écritures en vain.
Enfin, elle démontre avoir réglé la somme de 4501 euros au titre des charges de copropriété le 9 janvier 2025, outre plusieurs factures de consommation d’eau et d’électricité.
Dès lors, force est de considérer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve ce que Mme [N] a la jouissance exclusive de l’appartement situé à [Localité 6] depuis le décès de leur père ni qu’ils auraient été empêchés d’y accéder et d’en jouir, les pièces versées étant insuffisantes à l’établir.
L’indemnité d’occupation n’étant dûe, même en l’absence d’occupation effective des lieux, que lorsqu’elle exclusive et n’en permet pas la même utilisation par les autres indivisaires, ce qui en l’espèce n’est pas démontré, les demandes formées par Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation et des bénéfices de l’indivision ainsi que les demandes subséquentes en règlement de la totalité des charges de copropriété et taxes d’habitation depuis le décès de M.[J] seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’expertise
Au vu des éléments susvisés et pour les mêmes motifs, la demande d’expertise visant à estimer la valeur locative du bien et fixer l’indemnité d’occupation, qui ne repose pas sur un motif légitime sera rejetée.
Sur la demande de remise des clés
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes antérieurement passés. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au vu des difficultés soulevées par les demandeurs qui exposent ne pas détenir les clés de l’appartement indivis et de l’accord de Mme [N] de leur remettre un double des clés par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il convient de prendre acte de l’engagement de cette dernière à remettre à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis et de la condamner en tant que de besoin,à les leur remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir que cette remise des clés se fera par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, qui n’apparait pas utile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [N] ne justifiant pas du caractrère abusif de l’action diligentée à son encontre, ni du préjudice subi, sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande au vu de la nature de l’affaire de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs succombant en partie seront toutefois condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Céline POLOU, Vice-Présidente statuant en qualité de juge délégué du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ECARTE des débats la pièce n°7 versée par M. [S] [J] et Mme [Y] [J]
rédigée en italien et non traduite;
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [Y] [J] de leurs demandes de condamnation de Mme [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation, des bénéfices de l’indivision et de la totalité des charges de copropriété relatives à la part locative et taxes d’habitation
DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à remettre à M. [S] [J] et Mme [Y] [J] un exemplaire de chacune des clefs de l’immeuble indivis situé à [Adresse 7] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M.[S] [J] et Mme [Y] [J] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLEGUÉ
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