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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00186
Affaire : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEH3
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [H] [D] le :
en LS à Me PICAUD le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [8]
le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, M. [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 janvier 2025 par l'[7] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 13 janvier 2025 pour un montant de 2.286,50 euros correspondant à la cotisation de régularisation 2019.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter M. [D] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 9 janvier 2025 pour son entier montant de 2.286,50 eurosCondamner M. [D] à payer la somme de 2.286,50 euros ;Condamner M. [D] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, M. [D] conteste les sommes réclamées. Il indique avoir vendu les parts sociales qu’il détenait au sein de la société [5] et qu’il appartenait à l’acquéreur de payer les cotisations sociales restant dues, celles-ci ayant été budgétisées dans les comptes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, s 'agissant de la nature de la dette, il est rappelé qu’il est constant en droit français que les dettes de cotisation tant au régime social qu’au régime d’assurance vieillesse sont des dettes personnelles dès lors que ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux imposables, et avant les déductions et exonérations autorisées par le code général des impôts.
Ainsi, il est établi par la jurisprudence que les cotisations sont dues à l’organisme social tant que l’activité professionnelle n’est pas radiée.
L’URSSAF justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [H] [D] jusqu’au 15 décembre 2019. Il est donc redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
S’agissant de la régularité de la contrainte du 9 janvier 2025, elle comporte la mention à la mise en demeure datée du 9 octobre 2024 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, l’URSSAF démontre que le montant de la régularisation des cotisations au titre de l’année 2019, qui s’élevait initialement à la somme de 5.787 euros, a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [H] [D]. L’URSSAF indique avoir déduit un crédit d’un montant de 1.490,50 euros ramenant ainsi le montant de l’échéance de régularisation 2019 à 2.286,50 euros.
M. [D], quant à lui, conteste être redevable de cette somme. Il explique avoir cédé ses parts sociales et qu’il appartenait au cessionnaire de prendre en charge le règlement des cotisations sociales restant dues.
Or, il convient de rappeler qu’un tel accord est inopposable à l’URSSAF, M. [D] restant personnellement redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 9 janvier 2025 sera donc validée et M. [H] [D] sera condamné au paiement de la somme de 2.286,50 euros.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [D], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018100767840041279136 émise le 9 janvier 2025 par l'[6] ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à l'[6] la somme de 2.286,50 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018100767840041279136 en date du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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