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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 mars 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NL, S.A.S. ATLAS FONDATIONS, S.A.S. SYLVAGREG c/ Société SMABTP assureur de la Société NORTEC INGENIERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. DUTHOIT FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBIZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. NL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY , En qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP assureur de la Société NORTEC INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP assureur de la Société SYLVAGREG
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DUTHOIT FRERES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ATLAS FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société ARCHITECTURE DE L’UNION
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud EHORA de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud EHORA de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRAIT D’UNION ARCHITECTE ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LES PRIMEVERES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE, Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORTEC INGENIERIE société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° 379 167 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau D’ARRAS
Société SMABTP , En qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [U] [X] épouse [N], ci-après désignés les époux [N], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 15] à [Localité 14].
La SCI NL, dont ils sont associés et co-gérants, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, donné en location, situé au [Adresse 16] de la même rue.
Courant 2017, la SCI Les Primeveres, promoteur immobilier, a fait l’acquisition d’un immeuble situé au 8 de la même rue afin de procéder à sa démolition et à la construction d’un immeuble à usage collectif.
A ce titre, sont notamment intervenues les entreprises suivantes :
La société Architecture de l’Union en qualité de maître d’œuvre architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après, désignée la MAF),La société Trait d’Union Architecte et Associés en qualité de maître d’œuvre architecte, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company SA,La société Nortec Ingénierie en qualité de maître d’œuvre bureau d’études, assurée auprès de la société SMABTP,La société Sylvagreg pour le lot « gros œuvre », assurée auprès de la société SMABTP,La société Atlas Fondations en qualité de sous-traitant pour la réalisation des fondations, assurée auprès de la société SMABTP,La société Entreprise Générale de Démolition (EGD) pour le lot « démolition », assurée auprès de la société Abeille Iard et Santé,La société Duthoit Frères pour le lot « terrassement », assurée auprès de la société Allianz Iard,La société Apave Nord-Ouest, aux droits de qui vient la société Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleur technique.
Avant le commencement des travaux, la société Les Primeveres a saisi le juge des référés d’une procédure de référé dite « préventive ». Par ordonnance en date du 08 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] [E] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 mai 2019.
Se plaignant par la suite de l’apparition de désordres suite au commencement des travaux, les époux [N] et la SCI NL ont saisi le juge des référés. Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise pour rechercher les causes et origines des sinistres allégués, désignant à nouveau Monsieur [O] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la mission de l’expert a été étendue.
Suivant exploit en date du 16 janvier 2023, les époux [N] et la SCI NL ont sollicité du juge des référés la condamnation de la société Les Primeveres à une indemnité provisionnelle. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des référés a condamné la société Les Primeveres à verser, d’une part, aux époux [N] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice du fait des dommages supportés par leur immeuble et, d’autre part, à la SCI NL la somme provisionnelle de 17.200 euros en réparation de son préjudice matériel généré par la réduction des loyers de son immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juin 2024.
* * *
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025, les époux [N] et la SCI NL ont fait assigner la société Les Primeveres aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire et la voir condamner à payer une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice des époux [N] et une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la SCI NL.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00954.
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 28, 30 avril, 02 et 05 mai 2025, la société Les Primeveres a fait assigner :
La société Architecture de l’Union et son assureur la MAF,La société Trait d’Union Architecte et Associés et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA,La société Nortec Ingénierie, La société Sylvagreg,La société Atlas Fondations,La société SMABTP en qualité d’assureur de la société Nortec Ingénierie, de la société Atlas Fondations et de la société Sylvagreg, La société Entreprise Générale de Démolition (EGD) et son assureur la société Abeille Iard et Santé,La société Duthoit Frères et son assureur la compagnie Allianz Iard,La société Apave Nord-Ouest, aux droits de qui vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA,
(…) aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances, de voir déclarer commune toute nouvelle mesure d’expertise ordonnée aux défendeurs et de les voir condamner solidairement à la garantir et la relever indemne de tout condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/05472.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 25/05472 :
Dans le cadre de cette procédure, la société Les Primeveres sollicite du juge de la mise en état, suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 de :
Prononcer la jonction des procédures susvisées ;Condamner les sociétés Architecture de l’Union et son assureur la MAF, Trait d’Union Architecte et Associés et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA, Entreprise Générale de Démolition (EGD) et son assureur la société Abeille Iard et Santé, Duthoit Frères et son assureur la société Allianz Iard, Sylvagreg et son assureur la SMABTP, Atlas Fondations et son assureur la SMABTP et Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes de provisions formulées par les requérants dans le cadre de l’instance principale, soit 20.000 euros par les époux [N], 30.000 euros par la SCI NL et 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’ensemble des parties de leur prétentions adressées à son encontre ;Réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des procédures ;Débouter la société Les Primeveres de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;Constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses privant le juge de la mise en état de ses pouvoirs ;Débouter en conséquence la société Les Primeveres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP ;Condamner la société Les Primeveres à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société Nortec Ingénierie sollicite du juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de condamnation à garantie ;Ordonner la jonction des procédures susvisées ;Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;Condamner la société Les Primeveres à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société Atlas Fondations sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des procédures ;Constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses s’opposant à la demande de garantie présentée par la société Les Primeveres à son encontre ;Se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de condamnation à garantie présentée par la société Les Primeveres à son encontre ;Débouter la société Les Primeveres de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Atlas Fondations ;Condamner la société Les Primeveres à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens du présent incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la société Sylvagreg sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des procédures susvisées ;Débouter la société Les Primeveres de sa demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Sylvagreg ;Condamner la société Les Primevères à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la société Entreprise Générale de Démolition (EGD) et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé sollicitent du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des procédures susvisées ;Débouter la société Les Primeveres de sa demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Entreprise Générale de Démolition (EGD) et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé ;Condamner la société Les Primevères à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la société Trait d’Union Architecte et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA sollicitent du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des procédures ;Débouter la société Les Primeveres de sa demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Trait d’Union Architecte et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA ;Débouter toute partie de toute demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Trait d’Union Architecte et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA ;Condamner la société Les Primevères à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la société Duthoit Frères sollicite du juge de la mise en état de :
Constater son absence d’opposition à la jonction sollicitée ;Débouter la société Les Primeveres de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la société Architecture de l’Union et la MAF sollicitent du juge de la mise en état de :
Constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction ;Débouter la société Les Primeveres de sa demande en garantie dirigée à leur encontre ;Condamner la société Les Primeveres à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la compagnie Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état de :
Juger ce que de droit sur la demande de jonction ;Débouter la société Les Primeveres de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner la société Les Primeveres à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd’s Insurance Company SA sollicitent notamment du juge de la mise en état de :
Prononcer la jonction des instances ;Juger que sa responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle n’est pas engagée dans la survenance des désordres, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à toute provision ;Juger que les préjudices allégués sont éminemment injustifiés, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à toute provision ;Juger que les demandes de provision se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;Juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;Débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre ou à l’encontre de son assureur Lloyd’s Insurance Company SA ;Condamner in solidum la société Les Primeveres et toute partie succombante à lui payer et à payer à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Les Primeveres et toute partie succombante aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Lestoille sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/00954 :
Dans le cadre de cette procédure, les époux [N] et la SCI NL sollicitent, suivant message notifié par voie électronique le 31 octobre 2025, la jonction des procédures.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément aux conclusions d’incident susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu de rappeler que les demandes tendant à « juger que », « dire que » ou « constater que » ne sont pas des prétentions en justice saisissant le juge de la mise en état mais un rappel des moyens de droit et de fait au soutien de celles-ci, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la demande de jonction formulée par la société Les Primeveres :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances concernées – la première en responsabilité et la seconde aux fins de garantie – sont unies par un lien étroit et connexe justifiant qu’elles soient jugées ensemble, étant par ailleurs rappelé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction des procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00954 et RG 25/05472 sous le seul n° RG 25/00954.
Sur la demande en garantie des provisions formulée par la société Les Primeveres :
Au soutien de sa demande, la société Les Primeveres fait valoir qu’elle a appelé en cause l’ensemble des constructeurs afin qu’ils la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [N] dans le cadre de l’instance principale et rappelle que ces derniers ont saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée au fond à son encontre aux fins de la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros aux époux [N], la somme provisionnelle de 30.000 euros à la SCI NL et la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les compétences strictes du juge de la mise en état sont définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lesquelles ne prévoient pas la possibilité de garantir une provision. Il peut en revanche, conformément au 3° de cet article, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la société Les Primeveres ne justifie d’aucune obligation, à l’égard de chacune des parties dont elle sollicite une provision (en l’occurrence, au titre des provisions sollicitées à son encontre dans le cadre de la procédure principale), dont l’existence ne serait pas sérieusement contestable.
Au contraire, il ne peut qu’être souligné qu’au-delà même de la question des responsabilités des différents entrepreneurs et assureurs appelés en garantie, le tribunal, saisi au fond par les époux [N] et la SCI NL dans le cadre de la procédure principale, n’a pas statué sur la demande de provision formée devant lui par ces derniers à l’encontre de la société Les Primeveres, de sorte que la demande tendant à voir les défendeurs à l’incident garantir ces provisions – lesquelles sont incertaines à ce stade – est purement hypothétique et présente donc nécessairement un caractère contestable.
Dans ces conditions, la société Les Primeveres ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Les Primeveres à payer, au titre de cette procédure d’incident, la somme de 500 euros à chacun des défendeurs à l’incident dont elle sollicitait la garantie.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance partiellement susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00954 et RG 25/05472 sous le seul n° RG 25/00954 ;
DÉBOUTONS la société Les Primeveres de sa demande en garantie des provisions sollicitées à son encontre par les époux [N] et la SCI NL ;
CONDAMNONS la société Les Primeveres à payer la somme de 500 euros à chacune des parties suivantes ayant constitué avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la société Nortec Ingénierie ;la société Atlas Fondations ;la société Sylvagreg ;la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nortec Ingénierie, Atlas Fondations et Sylvagreg ;la société Entreprise Générale de Démolition (EGD), assurée par la compagnie Abeille Iard & Santé ;la société Trait d’Union Architecte et Associés, assurée par la société Lloyd’s Insurance Company SA ;la société Duthoit Frères ;la société Architecture de l’Union, assurée par la Mutuelle des Architectes Français ;la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Duthoit Frères ;la société Apave Infrastructures et Construction France, assurée par la société Lloyd’s Insurance Company SA ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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