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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00795 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOG4
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[N] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 915 062012 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me TURPIN Sandrine, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 22 février 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANK et [N] [L] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Aixam Crossover, portant sur la somme de 14 821 € au taux nominal de 5,88 % l’an remboursable en soixante mensualités de 285,68 €.
Par acte signifié le 8 octobre 2025, la société SANTANDER CONSUMER BANK a fait assigner [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 13 057,75 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SANTANDER CONSUMER BANK a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité, [N] [L] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[N] [L] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société SANTANDER CONSUMER BANK bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société SANTANDER CONSUMER BANK par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société SANTANDER CONSUMER BANK communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [N] [L].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 10 823,88 €,
— échéances impayées incluant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1142,72 €,
soit la somme globale de 11 966,60 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 26 septembre 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [L] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANK la somme de 11 966,60 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 26 septembre 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
CONDAMNE [N] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société SANTANDER CONSUMER BANK ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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