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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 juil. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01471 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YZ
Madame [N] [W] [H] [I] /c Monsieur [R] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01471 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me JAULHAC + Me KESSLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [N] [W] [H] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-002408 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] )
représentée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [Z] [L] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Me KESSLER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 59
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01471 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YZ
Madame [N] [W] [H] [I] /c Monsieur [R] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [N] [W] [H] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [N] [W] [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
et
Monsieur [R] [Z] [L] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [N] [W] [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
* Monsieur [R] [Z] [L] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 09 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [C] de ses demandes concernant le bien immobilier et les véhicules ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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