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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00786 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMB
N° de minute : 25/80
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] (77)
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [W] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2025.
=====================
Nous, Marion MEZZETTA, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
En outre, en vertu des articles R 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est précédé d’un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [7] (ci-après [9]).
En l’espèce, par requête, en date du 4 octobre 2024, Madame [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après, la [5]) datée du 28 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022, et n’ayant pas statuer sur sa demande portant sur l’Unité d’Accueil Temporaire (UAT) déposée le 22 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, renvoyée à celle du 16 janvier 2025, puis à celle du 18 septembre 2025.
Madame [C] [I] n’était pas présente à cette audience.
Il apparaît que Madame [C] [I] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [5] prise le 28 juin 2022, et notifiée le 7 juillet 2022, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.
Il est par ailleurs joint, à sa requête en saisine le courrier daté du 7 juillet 2022. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 24 avril 2020 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2025, et resté sans réponse, le greffe a informé Madame [C] [I] qu’un recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [C] [I] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [C] [I] du 4 octobre 2024 ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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