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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54060
N° : 6MF/LB
Assignation du :
27 mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] veuve [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
BELGIQUE
représentée par Maître Alexandra Perquin, avocat postulant au barreau de Paris – #B0970, et par Maître Aymeric Druesne de l’Association Montesquieu Avocats, avocat plaidant au barreau de Lille
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
La société civile immobilière [Adresse 8] a été constituée le 30 décembre 1998 entre [L] [B] et Madame [W] [O] épouse [B], avec pour objet l’acquisition, l’administration et la mise en valeur des lots 12-53-98 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, Madame [W] [O] veuve [B] a été désignée en qualité de mandataire chargé de représenter l’indivision successorale de [L] [B] et d’exercer les droits de vote de l’indivision successorale de [L] [B] aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des Sci notamment [Adresse 8], mandat qui verra de plein droit passé le délai d’un mois après le partage de l’indivision successoral de [L] [B].
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [W] [O] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société civile immobilière [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— la désigner en tant que mandataire chargé de provoquer la consultation des associés de la Sci [Adresse 8] (RCS Paris 421 834 250) à l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer selon l’ordre du jour suivant :
* la révocation du gérant pour faute grave,
* la désignation du nouveau gérant de la société.
A l’audience, Madame [O] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.
La société civile immobilière [Adresse 8], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Aux termes de l’article 29 des statuts de la société civile immobilière [Adresse 8], les décisions collectives résultent de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale. Elles sont prises à l’initiative de la gérance. Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une décision des associés sur une question déterminée.
Si la gérance fait droit à la demande, elle procède, conformément aux statuts, à la consultation des associés. Sauf si la question posée porte sur le retard de la gérance à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
Si la gérance s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du « président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés », la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la consultation des associés.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de Madame [O] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 10 février 2025 à l’attention du gérant de la société civile immobilière [Adresse 8], Monsieur [T] [B], sollicité la convocation d’une assemblée générale ordinaire prévue à « l’article 26 des statuts » et de mettre à l’ordre du jour l’approbation ou le rejet des comptes ainsi que la question de la révocation du mandat du gérant et, dans l’hypothèse d’une telle révocation, de la nomination d’un nouveau gérant. Il n’est pas contesté que dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n’a été adressée aux associés de la société civile immobilière [Adresse 8].
Ainsi, en l’absence de réunion d’une assemblée générale sollicitée par les associés de la société civile immobilière [Adresse 8] et conformément à l’article 29 des statuts de ladite société, il convient, au vu des termes de la demande formulée dans la lettre recommandée, de désigner un mandataire chargé de convoquer cette assemblée générale dans les conditions précisées au dispositif.
La société civile immobilière [Adresse 8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selasu HDS représentée par Maître [I] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX02], [Courriel 1], en qualité de mandataire avec pour mission de provoquer la délibération des associés de la société civile immobilière [Adresse 8] aux fins de statuer sur l’approbation ou le rejet des comptes ainsi que sur la question de la révocation du mandat du gérant et, dans l’hypothèse d’une telle révocation, de la nomination d’un nouveau gérant ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Madame [W] [O] veuve [B] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile de l’ouest parisien ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge de la demanderesse ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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