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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [S] [K] et Mme [R] [K] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires d’un terrain sur lequel se situe un étang, sis [Adresse 4], lequel est contigu à la parcelle appartenant à M. [D] [J] et Mme [Y] [Z].
Par assignation signifiée le 7 avril 2025, les consorts [K] ont attrait M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [K] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et demandent qu’il soit donné acte de ce qu’ils s’en rapportent en ce qui concerne l’extension de la mission de l’expert sollicitée par les défendeurs.
Les consorts [K] soutiennent à l’appui de leur demande :
— que les deux fonds sont chacun dotés d’un étang,
— que l’ancien propriétaire des deux parcelles voisines avait pris l’initiative de capter le surplus d’eau coulant de la fontaine du village pour l’amener sur sa parcelle,
— qu’à l’époque de l’acquisition de leur terrain, leur étang était alimenté par le trop-plein de l’étang situé plus haut, propriété des défendeurs, ainsi que par un ruisseau qui passait en surface sur la propriété de ces derniers pour arriver sur leur parcelle où il était acheminé de façon souterraine via un tuyau,
— que M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] ont entrepris des travaux de construction qui ont engendré le bouchage du tracé du cours d’eau,
— qu’en effet, les travaux effectués sur la parcelle [Cadastre 15] courant 2010 ont eu pour conséquence la suppression pure et simple du ruisseau,
— que les traces de cet ancien cours d’eau sont aujourd’hui encore parfaitement visibles et ont été constatées par Me [L] [T], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025,
— qu’ils étaient les victimes de coupures d’eau de la part des défendeurs avant même l’exécution de travaux de construction en 2010,
— que le code de l’environnement, en son article L. 214-1, prévoit toute une procédure d’autorisation administrative pour tous travaux réalisés entraînant une modification du mode d’écoulement des eaux,
— qu’aucune démarche n’a été entreprise par les défendeurs en ce sens,
— qu’une sommation a été adressée à M. [D] [J] et Mme [Y] [Z], le 26 novembre 2024, d’avoir à entreprendre les travaux nécessaires au rétablissement du cours d’eau qui provenait de la parcelle [Cadastre 14],
— que cette sommation est restée sans réponse.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [J] et Mme [Y] [Z] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire, mais contestent avoir détourné ou supprimé un quelconque ruisseau. En outre, ils souhaitent que la mission de l’expert désigné soit complétée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025 par Me [L] [T], commissaire de justice, M. [S] [K] et Mme [R] [K] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, aux fins notamment d’examiner l’alimentation en eau des étangs appartenant respectivement aux consorts [K] ainsi qu’à M. [D] [J] et Mme [Y] [Z].
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [I], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : 5 et 7 Septergass à [Localité 16],
4. Examiner les deux étangs sur la propriété de M. [S] [K] et Mme [R] [K], d’une part, et sur la propriété de M. [D] [J] et Mme [Y] [Z], d’autre part,
5. Indiquer la manière dont les deux étangs étaient alimentés initialement, et le sont aujourd’hui,
6. Examiner notamment les traces de l’existence d’un cours d’eau situé sur les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et donner son avis sur son existence avant 2010,
7. Dans l’affirmative, déterminer les causes de l’interruption du cours de ce ruisseau,
8. Donner son avis sur le tracé initial tel que déterminé par tout moyen d’investigation jugé opportun, et tenter d’en reconstituer le tracé,
9. Suggérer des solutions pour permettre la complète alimentation des deux étangs et en chiffrer le coût,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [S] [K] et Mme [R] [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 16 février 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [S] [K] et Mme [R] [K], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [S] [K] et Mme [R] [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYE
Affaire: [K]
[K]
/[J]
[Z]
//
Mulhouse, le 16 décembre 2025
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
AFFAIRE : [K]
[K]
/[J]
[Z]
//
— Référé civil
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYE
Le soussigné, [B] [I], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
[K]
/[J]
[Z]
//
— N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYE
EXPERT : Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 16 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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