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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5VH Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marie CHAUVE-BATHIE (postulant)
— Maître Laurent DUZELET
— Me Florestan ARNAUD
— Me Frédéric PIRAS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le deux Avril deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ, greffier à l’audience et Corinne POYADE , greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Y], né le 18 Février 1994 à DIJON (21), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Madame [M] [C], née le 29 Mars 1991 à LYON (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B], né le 23 Juillet 1986 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [O] [V] [T], née le 31 Août 1988 à GLEIZE (69400), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant
S.M. A.B.T.P immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Toque 704 substitué par Me VALETTE
SAS S.J.M immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le N° 347 512 642 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 757 substitué par Maître BERSET
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 Décembre 2025 et renvoyée au 28 janvier 2026 puis au 25 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2021, Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS SJM, pour l’édification d’une maison sur leur terrain sis [Adresse 6].
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2023 avec réserves. Les réserves ont été levées, selon quitus non daté.
Par courrier en date du 6 mars 2024, Madame [C] et Monsieur [Y] ont informé la SAS SJM de l’apparition de fissures au niveau de la baie vitrée d’une chambre, puis par lettre recommandée du 19 juin 2024 réceptionnée par avis signé le 24 juin 2024, que le puits perdu n’absorbe pas les eaux pluviales.
A la suite de travaux réalisés par leurs voisins, Monsieur [K] [B] et Madame [O] [T], les consorts [C]/[Y] ont constaté que les fondations réalisées ne respectaient pas les préconisations de l’étude de sols et ils ont averti la SAS SJM suivant lettre recommandée du 24 juin 2024, réceptionnée par avis signé le 27 juin 2024.
Madame [C] et Monsieur [Y] ont fait diligenter une expertise amiable. Après avoir convoqué l’ensemble des parties, Monsieur [L] [N], expert, a rendu une note expertale le 1er octobre 2024 aux termes de laquelle il retient la responsabilité tant de la SAS SJM que celle des voisins, Monsieur [B] et Madame [T].
Le 13 octobre 2024, Madame [C] et Monsieur [Y] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la SAS SJM, portant notamment sur les façades et le puits perdu.
La SAS SJM a déclaré un sinistre à son assureur, la société mutuelle d’assurance du BTP (ci-après la SMABTP) le 24 juillet 2024, au titre de l’absence de prise en compte de l’étude de sol et la non-conformité des travaux de fondations.
Madame [C] et Monsieur [Y] ont déclaré un second sinistre auprès de l’assureur concernant les fissures sur les façades sur et ouest, ainsi que la défaillance du puits perdu.
La SMABTP a fait diligenter une expertise amiable au titre de l’étude des sols et des fondations. Par courrier en date du 20 septembre 2024, la SMABTP a informé les consorts [C]/[Y] de son refus de garantie en retenant que la menace structurelle trouve son origine dans une cause étrangère.
Madame [C] et Monsieur [Y] ont fait diligenter une autre expertise, dont le rapport constate une atteinte à la solidité et à la salubrité de l’ouvrage, relevant de la garantie décennale.
Suivant actes de commissaire de justice des 6, 18, 20 novembre 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [K] [B], Madame [O] [T], la SAS SJM et la SMABTP en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Madame [C] et Monsieur [Y] demandent encore :
de condamner la SAS SJM à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur leurs préjudices, de condamner la SMABTP à leur verser la somme provisionnel de 2.500 euros à valoir sur leurs préjudices,de condamner solidairement la SAS SJM et la SMABTP à leur verser la somme de 6.000 eurosà titre de provisions ad litem, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 décembre 2025, puis a été régulièrement renvoyée au 28 janvier puis au 25 février 2026 pour la mise en état du dossier.
A cette audience, Madame [C] et Monsieur [Y] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire afin de déterminer les désordres allégués dans les deux déclarations de sinistre et les non-conformités. Ils ajoutent qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, la responsabilité contractuelle du constructeur pouvant être engagée au titre des engagements non respectés par le protocole d’accord signé durant la garantie de parfait achèvement au titre du puits et des fissures, la date limite de reprise du puits étant le 31 octobre 2024, mais également au titre de l’absence de prise en compte de l’étude de sols. Madame [C] et Monsieur [Y] considèrent en outre que la garantie décennale peut être engagée en raison de la non-conformité de la profondeur des fondations rendant impropre la construction à sa destination et portant atteinte à sa solidité. Ils allèguent enfin que la notice descriptive des travaux prévue au contrat n’a pas été respectée. A l’égard de la SMABTP, les consorts [C]/[Y] estiment qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles et légales d’assureur DO en ne répondant pas à leur déclaration de sinistre, son expertise n’étant fondée que sur les désordres déclarés par le constructeur.
Sur les demandes indemnitaires, Madame [C] et Monsieur [Y] soutiennent que les manquements tant du constructeur que de son assureur ne sont pas contestables, de sorte qu’ils s’estiment légitimes à solliciter des provisions.
La SAS SJM a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire et sollicite de débouter les consorts [C]/[Y] de l’intégralité de leurs autres demandes, et de les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les demandeurs ne justifient pas d’une action au fond sérieusement envisageable, de sorte qu’elle s’oppose à la demande de provision ad litem, aucune obligation non sérieusement contestable n’étant démontrée. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice, la SAS SJM considère que les demandeurs ne justifient pas de préjudices effectifs. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité par la conclusion du protocole transactionnel et rappelle qu’il prévoyait un délai jusqu’au mois d’avril 2026 pour reprendre les désordres, et que la mairie a refusé le permis de construire en raison d’une contradiction avec les règles d’urbanisme.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SMABTP sollicite de rejeter la demande d’expertise ainsi que les demandes de provisions formées à son encontre et de condamner les demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP expose avoir répondu dans le délai légal aux déclarations de sinistres s’agissant des fissures et des désordres affectant le puits perdu. Sur l’expertise, la SMABTP soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l’impropriété à destination n’est pas démontrée. Elle ajoute que le puits perdu ne faisait pas partie de l’assiette garantie, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables à ce titre.
Enfin, sur les demandes de provisions, la SMABTP prétend que ces demandes relèvent du juge du fond, la question des garanties mobilisables devant d’abord être tranchée.
Monsieur [B] et Madame [T] ont formulé oralement les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [C] et Monsieur [Y] justifient avoir contracté avec la SAS SJM pour la construction de leur maison individuelle (pièce n°2), mais qu’ils ont constaté, postérieurement à la réception des travaux, des désordres, notamment des fissures (pièce n°9), l’absence d’absorption des eaux pluviales par le puits perdu (pièce n°11) et la non-conformité de la profondeur des fondations par rapport au contrat conclu (pièce n°12).
Un premier rapport d’expertise amiable constate que la fondation sud est superficielle, composée d’une semelle filante d’environ 50 cm de hauteur, alors qu’il était prévu une profondeur de 1,50 m (pièce n°14, p.8). L’expert considère que la SAS SJM n’a pas tenu compte du rapport d’étude de sol établi et que les travaux de fondations ne sont pas conformes au contrat de construction (pièce n°14, p.9). Un deuxième rapport d’expertise en date du 1er octobre 2024 fait état également de désordres au niveau du puits perdu, celui-ci n’étant pas infiltrant, ce qui compromet son usage (pièce n°18, p.19).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les voisins de Madame [C] et Monsieur [Y], Monsieur [B] et Madame [T], ont effectué des travaux sur leur propriété. Dans le deuxième rapport d’expertise amiable, l’expert retient que leurs travaux ont désencastré la fondation à l’angle sud-est de la maison sur une hauteur de 50 cm, compromettant la solidité de l’ouvrage et que cette fondation n’est, de ce fait, plus hors-gel (pièce n°18, p.15), de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée.
S’agissant de la participation de la SMABTP à l’expertise, il convient de relever qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité décennale (pièces n°3 et 4). L’expertise diligentée par l’assureur, constate également les fissures sur la maison et l’absence de conformité des fondations au contrat de construction (pièce n°24, p.4) mais conclut que la menace structurelle trouve son origine dans une cause étrangère. Or, Madame [C] et Monsieur [Y] versent un dernier rapport d’expertise qui conclut que les fissures en façade portent atteinte à la résistance et à l’étanchéité des murs porteurs, caractérisant un dommage de nature décennale (pièce n°28, p.10).
Ainsi, au regard des conclusions contradictoires des experts intervenus en phase amiable, un expert judiciaire apparaît nécessaire pour donner un avis technique la nature des fissures sur la façade, le juge es référés n’étant pas compétent pour statuer sur l’étendue des garanties et seul le juge du fond étant compétent pour interpréter un contrat.
Par conséquent, Madame [C] et Monsieur [Y] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] et Monsieur [Y] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il est admis que le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour les frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [Y] sollicitent des provisions à valoir sur leurs préjudices outre une provision ad litem.
Toutefois, les fautes respectives de la SAS SJM et la SMABTP, ainsi que la garantie de cette dernière, font l’objet d’une contestation sérieuse, étant l’objet de la mesure d’expertise précédemment ordonnée, et les préjudices dont la réparation est sollicitée par la demande de provision ne sont pas suffisamment établis.
En revanche, il sera fait partiellement droit à la demande de provision ad litem, les demandeurs devant assurer le paiement de la consignation pour la procédure. La SAS SJM et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer aux consorts [C]/[Y] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] et Monsieur [Y].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par Madame [C] et Monsieur [Y], la SAS SJM et la SMABTP seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [I]
Société COGECI
[Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
E-mail : [Courriel 1]
Mobile : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 9]( anciennement [Adresse 6] ) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS les demandes de provisions formées par Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y] à valoir sur leurs préjudices ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SJM et la SMABTP au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y], à titre de provisions ad litem ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y] ;
REJETONS les demandes de Madame [M] [C] et Monsieur [H] [Y], la SAS SJM et la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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