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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00588 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4GG
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Mme [W] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [V], travaillant habituellement en tant que cuisinier de collectivité, était en arrêt de travail indemnisé au titre du risque maladie depuis le 12 octobre 2020 lorsqu’il a été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 février 2022 par la [6] compte tenu de l’avis du service médical.
Monsieur [V] a alors contesté cette décision et la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 17 mai 2022, confirmé cette décision au motif que « l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 19 février 2022 ».
Monsieur [V] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 juin 2022 aux termes de laquelle il indiquait que, selon lui, cette décision était injuste et que, le médecin du travail de [Localité 13] ainsi que son médecin traitant, étaient opposés à sa reprise d’emploi en qualité de cuisinier dans l’immédiat tant qu’il n’avait pas subi l’opération prévue le 1er juillet 2022 ni bénéficié de la rééducation consécutive.
Par jugement du 11 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, ordonné avant-dire droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [V], régulièrement représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions après expertise visées par le greffe, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise judiciaire,juger qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet le 19 février 2022,juger en conséquence que la [9] doit indemniser son arrêt maladie à compter du 19 février 2022,débouter la [9] de toutes ses demandes,condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement claires et qu’il n’y a pas lieu de les contester.
En réplique et se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de :
confirmer la décision de la [11] de cesser toute indemnisation de Monsieur [V] au titre du risque maladie simple à compter du 19 février 2022, ce dernier ayant été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, la [11] demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’aptitude de Monsieur [V] à reprendre une activité professionnelle quelconque entre le 19 février 2022 et le 12 octobre 2023, date à laquelle la Caisse lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle sollicite en outre le débouté de Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions principales, elle met en exergue l’avis rendu par la [7] qui avait considéré que Monsieur [V] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 19 février 2022.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge des indemnités journalières pour la période du 19 février 2022 au 12 octobre 2023
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En effet, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’octroi des indemnités journalières est réservé “à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2024, le Docteur [N] a relevé les éléments suivants :
« Synthèse de l’examen médical
Monsieur [V] présente des lombalgies chroniques, motivant un arrêt de travail depuis le 12 octobre 2020, dans le cadre d’un spondylolisthésis de L5 sur S1 avec rétrécissement foraminal prédominant du côté droit.
Le traitement a consisté en la réalisation de soins de kinésithérapie, associé à un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Il a bénéficié d’une prise en charge rééducative en hospitalisation de semaine au mois de mai 2021, suivi d’un geste infiltratif au mois de juin 2021, n’apportant pas d’amélioration clinique probante.
Une immobilisation par corset hémibermuda a été prescrite au mois de mars 2022, sans amélioration des douleurs.
Finalement, Monsieur [V] a bénéficié d’une chirurgie d’arthrodèse postérolatérale et intersomatique L5-S1.
Le 4 juillet 2022, le Docteur [E] relevait à la suite de la chirurgie la persistance de lombalgies, ainsi que des paresthésies des membres inférieurs en cours de régression.
L’évolution était marquée par la persistance de douleurs lombaires invalidantes, avec toutefois une amélioration des radiculalgies intermittentes.
Il bénéficie actuellement d’un traitement antalgique quotidien par [4], voire [12], et est dans l’attente d’une prise en charge rééducative hospitalière.
À la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence un syndrome rachidien lombaire avec franche raideur lombaire, sans trouble de la marche, ni déficit sensitivomoteur des membres inférieurs.
Réponse à la mission
Monsieur [V] présente des lombalgies chroniques sur spondylolisthésis de L5 sur S1, avec rétrécissement foraminal bilatéral, motivant un arrêt de travail depuis le 12 octobre 2020.
D’après les pièces médicales produites, Monsieur [V] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet le 19 février 2022. Il présentait alors des douleurs lombaires invalidantes gênant la station debout et assise prolongée, et bénéficiait de soins actifs, avec prescription d’un corset hémibermuda le 15 mars 2022 (empêchant la station assise), puis réalisation d’une chirurgie d’arthrodèse au mois de juillet 2022.
L’arrêt de travail nous semble médicalement justifié jusqu’à sa mise en invalidité en octobre 2023. »
En l’absence de critiques des parties, il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il conclut à l’inaptitude de Monsieur [V] à reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 février 2022, et ce jusqu’à sa mise en invalidité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [V] et de dire qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 février 2022, de sorte qu’il remplit les conditions d’attribution d’une indemnisation de son incapacité temporaire entre le 19 février 2022 et le 12 octobre 2023, date de sa mise en invalidité.
Partie perdante, la [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [I] [N] déposé le 8 janvier 2024 ;
DIT qu’à la date du 19 février 2022, Monsieur [O] [V] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, et DIT qu’il remplit les conditions d’attribution d’une indemnisation de son incapacité temporaire entre le 19 février 2022 et le 12 octobre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [O] [V] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par les parties ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
La Greffière La Présidente
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