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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/S.A. ALLIANZ IARD c/ ALLIANZ, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04194 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JFZ
AFFAIRE : M. [M] [C] (Me Cyril CASANOVA)
C/ S.A. ALLIANZ IARD
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] né le 27 février 1990 à Marseille (13) demeurant 6 rue Saint Georges 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 02 13 055 896 47
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, M. [M] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule conduit par M. [D] [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [V] et une provision de 1 000 euros a été allouée à M. [M] [C] par la société MAAF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par courrier du 27 mars 2023, la société MAAF a formé à l’égard de M. [M] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 3 305 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. [M] [C] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer sur les demandes de M. [M] [C] et renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente de la production par le demandeur de toute pièce établissant l’implication du véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD dans l’accident de la circulation du 7 octobre 2021.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [M] [C] demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 4 909 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 289 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* total : 4 909 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Allianz IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision versée par l’assureur mandaté à hauteur de 1 000 euros,
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 8 décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 au 22 octobre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 8 au 22 octobre 2021 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 23 octobre 2021 au 8 décembre 2021 (47 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [M] [C], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [M] [C] la somme de 199,28 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [M] [C] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
La demandeur n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de l’assureur à payer à l’organisme social la somme exposée au titre de ses débours, la demande de M. [M] [C] en ce sens sera déclarée irrecevable.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [V], d’un montant de 840 euros.
M. [M] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 au 22 octobre 2021. Il ressort de l’état des débours de la CPAM qu’il a été versé à M. [M] [C], pendant cette période, des indemnités journalières d’un montant total de 297,12 euros.
M. [M] [C] ne formule, de son côté, aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 8 au 22 octobre 2021 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 23 octobre 2021 au 8 décembre 2021 (47 jours),
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un montant total de 289 euros, est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture par un deux-roues,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical
— des traitements : port d’une contention cervicale pendant 21 jours, prise d’un traitement médicamenteux, séances de masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère raideur cervicale affectant la flexion, les rotations er les inclinaisons.
M. [M] [C] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 289,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 899,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 899,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [C] tendant à voir condamner la SA Allianz IARD à payer à l’organisme social un montant équivalent aux débours qu’il a exposés,
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 289,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 899,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 899,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 899 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 octobre 2021, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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