Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MYC
AFFAIRE : Mme [X] [F] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Novembre 2025 puis prorogé au 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2021 à [Localité 9], Madame [X] [F] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [I] [O], laquelle a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
La société MATMUT a notifié une offre d’indemnisation sur cette base au conseil de Madame [X] [F] le 11 décembre 2023, pour un montant de 5.685 euros, provision déduite et hors préjudice de dépenses de santé actuelles et assistance à expertise laissés en mémoire.
Par actes d’huissier signifiés le 25 janvier 2024, Madame [X] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [X] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que la responsabilité de l’assurée de la société MATMUT est entière,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 8.793,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision déduite,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [F],
— entériner les conclusions du Docteur [I] [O],
— déclarer satisfactoires les offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— honoraires d’assistance : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 517,33 euros,
— souffrances endurées : 2.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 800 euros déjà versée à la demanderesse,
— écarter ou limiter de ce fait l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter Madame [X] [F] de ses demandes contraires ou plus amples,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La victime ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [X] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [I] [O], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 22 avril 2021 des cervicalgies et lombalgies sans mise en évidence de lésion d’allure traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 08 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 avril 2021 au 07 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 mai 2021 au 08 octobre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [X] [F], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [X] [F] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen du Docteur [I] [O], le Docteur [S], pour un montant total de 650 euros.
La société MATMUT s’oppose à la prise en charge de ces frais, ajoutant au motif inopérant susvisé que la demanderesse n’a pas versé aux débats les factures originales acquittées des honoraires ni ne produit aucune pièce, fût-ce une attestation sur l’honneur, de nature à établir que ceux-ci n’ont pas été pris en charge en tout ou partie par une assurance de protection juridique.
Madame [X] [F] communique l’original de la facture du médecin et justifie ainsi suffisamment des frais demeurés à sa charge au titre de ce poste de préjudice, sans qu’il puisse être exigé de preuve supplémentaire au regard de la jurisprudence actuelle du tribunal.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [I] [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour demandée, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours
431,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [I] [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [X] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algofonctionnel rachidien imputable à l’accident, le Docteur [I] [O] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [X] [F] était âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.850 euros du point, soit au total 3.700 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 431,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 8.893,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 8.093,20 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [X] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [X] [F] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la société MATMUT sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira en tant que telle de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [X] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 431,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 8.893,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 8.093,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [X] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.093,20 euros (huit mille quatre vingt treize euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 avril 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Pomme ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Finances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Condamnation solidaire ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Réception
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Thérapeutique
- Sinistre ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.