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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNGL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[K], [C]
Contre :
,
[I], [S]
Grosse : le
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copies électroniques :
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie dossier
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [K], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [I], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
assistée lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Madame, [K], [C] est propriétaire d’une maison a usage d’habitation principale sis, [Adresse 1].
Elle a mandaté Monsieur, [I], [S], en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour réaliser des travaux sur sa toiture.
Par un premier devis n° 46, en date du 15 septembre 2021, et pour un montant de 9 806,50 € entièrement réglé, Monsieur, [I], [S] s’est engagé à réaliser une réparation des infiltrations de sa toiture consistant en :
— Démolition faîtage, évacuation ;
— Pose et fourniture de faîtières ;
— Démolition tuiles, liteaux et évacuation ;
— Réparation zinc ;
— Rebouchage fissure et reprise de maçonnerie dans le grenier ;
— Demoussage toiture.
Ces travaux n’étant pas suffisants, Monsieur, [I], [S] a été a nouveau mandaté, selon facture n° 40 en date du 16 décembre 2021, et pour un montant de 5 984 € entièrement réglé, à procéder à une réfection de la toiture consistant en :
— Démolition, évacuation ;
— Pose et fourniture d’un pare-vapeur ;
— Pose et fourniture de liteaux ;
— Pose et fournitures de tuiles, [Localité 3] ;
— Pose de tuiles faîtières et morennes.
Une fenêtre de toit de type VELUX a également été installée par Monsieur, [I], [S].
Après la réception des travaux, Madame, [C] a constaté la présence d’infiltrations.
Une expertise amiable a été réalisée et un devis de reprise des travaux a été réalisé par l’entreprise TOURNAIRE PERON, en date du 26 septembre 2022, d’un montant de 6 109,73 €.
Cette entreprise a également, en urgence, procédé au bâchage de la toiture afin d’éviter d’aggraver les infiltrations.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, Madame, [K], [C] a missionné le cabinet ANEXC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, Madame, [K], [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur, [I], [S] de procéder au paiement des frais de reprise tels que chiffrés par l’entreprise TOURNAIRE-PERON, ainsi que des frais de bâchage et de reprise des parties intérieures suites aux infiltrations.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, de telle sorte que Madame, [K], [C] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2023, Monsieur, [G], [X] a été désigné es qualité d’expert judiciaire.
Il a vaqué à ses occupations et a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame, [K], [C] a fait assigner Monsieur, [I], [S].
Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de céans a notamment :
— condamné Monsieur, [I], [S] à verser à Madame, [K], [C] les sommes de :
— 7 660,73 € TTC (sept mille six cent soixante euros et soixante treize centimes) pour les travaux de couverture ;
— 855,80 € (huit cent cinquante cinq euros et quatre-vingt centimes) pour la remise en état des volets ;
— 1430 € TTC (mille quatre cent trente euros) pour les travaux d’embellissement de la salle à manger ;
— 650 € HT (six cent cinquante euros) pour le trouble de jouissance.
Outre intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation.
— constaté que Madame, [K], [C] ne formule pas de demande au titre de son préjudice moral dans le dispositif de son assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamnéMonsieur, [I], [S] à verser à Madame, [K], [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur, [I], [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des droits proportionnels prévus par les articles A444-10 a A444-52 du Code de commerce ainsi qu’au remboursement de la somme de 1402,8 € TTC au titre des frais d’expert conseil du cabinet ANEXC.
Par requête du 7 janvier 2026, Madame, [K], [C] a sollicité du tribunal de céans qu’il :
— constate qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue par le tribunal judiciaire le 6 janvier 2026 sur la demande suivante :
« DECLARER inopposable à Madame, [C] toute mesure de protection liée au statut d’entrepreneur individuel, tout patrimoine d’affection professionnel éventuel ainsi que toute protection de la résidence principale de Monsieur, [S] »
En conséquence,
— statue pour compléter la décision déférée sur la demande suivante :
« DECLARER inopposable à Madame, [C] toute mesure de protection liée au statut d’entrepreneur individuel, tout patrimoine d’affection professionnel éventuel ainsi que toute protection de la résidence principale de Monsieur, [S] »
— dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
— dise que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Il a été statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le jugement du 6 janvier 2026 ne statue pas sur la demande, pourtant formulée explicitement dans le dispositif des conclusions de Madame, [C], tendant à ce que toute mesure de protection liée au statut d’entrepreneur individuel, tout patrimoine d’affection professionnel éventuel ainsi que toute protection de la résidence principale de Monsieur, [S] soit déclarée inopposable à Madame, [C].
Compte-tenu du cadre juridique qui réglemente l’activité professionnelle de Monsieur, [S], il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE que la mention suivante soit ajoutée au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 6 janvier 2026 :
“DECLARE inopposable à Madame, [C] toute mesure de protection liée au statut d’entrepreneur individuel, tout patrimoine d’affection professionnel éventuel ainsi que toute protection de la résidence principale de Monsieur, [S] ;”
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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