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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Z] [L] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. BC PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 24 mars 2023, M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à la société BC PRESTIGE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9].
Par assignation signifiée les 24 mai et 3 juin 2024, les époux [D] ont attrait la société BC PRESTIGE et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures reçues le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience, les époux [D] exposent pour l’essentiel :
— qu’en raison de multiples griefs reprochés à la société BC PRESTIGE, ils ont entendu résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— que la société BC PRESTIGE n’a jamais contesté les griefs invoqués, et a accepté la résiliation le 29 novembre 2023 ;
— qu’ils se sont tournés vers la société DEMAILLY ALAIN en sa qualité de maître d’oeuvre pour la reprise des travaux ;
— que dans une attestation du 27 février 2024, la société DEMAILLY ALAIN a relevé que les plans d’exécution de la société BC PRESTIGE étaient succincts et comportaient des erreurs de conception majeurs, et qu’ils ne pemettaient pas la bonne réalisation de l’ouvrage ;
— qu’elle a également relevé que le chiffrage de l’ouvrage avait été sous-évalué, ne prenant pas en compte les contraintes dues à la RE 2020 ;
— que par courrier du 7 mars 2024, ils ont tenté de trouver une issue amiable à leur différend, en vain ;
— qu’il ne ressort d’aucune pièce produite que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société BC PRESTIGE serait limitée à la responsabilité délictuelle de celle-ci ;
— qu’ils sont parfaitement fondés à rechercher la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MIC INSURANCE COMPANY au regard des manquements de nature contractuelle de son assurée.
Suivant conclusions déposées le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut au débouté et à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir pour l’essentiel :
— que sa garantie n’a vocation qu’à indemniser des désordres de nature décennale, ou s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels,
— que sa garantie exclut les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit ou d’un ouvrage, de l’inexécution d’un travail ou d’une prestation, ou de l’inobservation des délais contractuels.
À l’audience de plaidoirie, la société BC PRESTIGE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE :
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, au motif que les garanties souscrites avec son assurée ne peuvent s’appliquer pour les désordres dénoncés.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment l’attestation établie le 27 février 2024 par la société DEMAILLY ALAIN, M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [D].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARONS la demande recevable à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [S], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Exminer les plans et descriptifs de la construction litigieuse établis par la société BC PRESTIGE, en contemplation de l’attestation établie le 27 février 2024 par la société DEMAILLY ALAIN,
5. Dire si ces plans et descriptifs ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur, ainsi qu’aux conditions contractuelles et légales,
6. Dire s’ils ont exploitables et permettent la réalisation des travaux de construction,
7. Décrire le surcoût occasionné par les manquements de la société BC PRESTIGE dans sa mission de réalisation des plans et descriptifs de la construction,
8. Evaluer le coût de la construction,
9. Faire le compte entre les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 21 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL
Affaire: [D]
[L]
/S.A.S. BC PRESTIGE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE
//
Mulhouse, le 21 janvier 2025
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 21 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
AFFAIRE : [D]
[L]
/S.A.S. BC PRESTIGE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE
//
— Référé civil
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL
Le soussigné, [U] [S], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D]
[L]
/S.A.S. BC PRESTIGE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE
//
— N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL
EXPERT : Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 21 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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