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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [P] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 2026 /
Du 30 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW3S
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame GILIS Présidente,
Greffier : Madame KACIOUI, présent uniquement aux débats
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie de VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
▪ Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024, [I] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie AXA France Iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile et sur le fondement des articles 1147 et 1240 et suivants du Code civil la condamnation de la compagnie AXA France Iard, assureur de la compagnie lignes d’Azur, à lui régler :
— une provision non inférieure à 10 000 € avec désignation d’un expert médical à l’effet de l’examiner,
— une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes [I] [P] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident le 21 août 2023 sur la ligne 2 du tramway à [Localité 5], du fait qu’elle s’est levée pour céder sa place à une personne à mobilité réduite lorsque le conducteur du tramway a redémarré brusquement, la faisant chuter ; elle précise qu’elle a déclaré ce sinistre à la compagnie lignes d’Azur le 23 août 2023, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard et qu’il y a deux témoins direct des faits qui ont confirmé les circonstances de l’accident.
Elle argue que suite à cet accident, elle a été transportée à l’hôpital et a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du radius, hématome et œdème. Elle a subi une ostéosynthèse du radius par plaque antérieure verrouillée et déplore que l’assureur ne veuille pas l’indemniser, celui-ci niant l’absence de tout démarrage inopiné ou brusque.
cSelon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, [I] [P] maintient ses demandes initiales.
▪ Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la compagnie AXA France Iard demande au tribunal:
— A titre principal, de débouter [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, de juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses relatives à l’obligation d’indemnisation et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes d’indemnités provisionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, la condamner à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assureur soutient qu'[I] [P] est défaillante dans l’administration de la preuve de toute faute commise par le conducteur du tramway et par voie de conséquence de tout lien de causalité avec cette éventuelle faute et le dommage qu’elle a subi. Il conteste la valeur probante des deux attestations produites des témoins de l’accident notamment en ce qu’ils se contredisent et allègue que la chute d'[I] [P], ne saurait être imputée la société lignes d’Azur en ce qu’elle relève purement et simplement d’une faute d’inattention de la victime qui a chuté alors qu’elle se trouvait dans le tramway.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué d’avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2025 le juge mise en état a fixé la clôture de l’affaire au 15 décembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ LIGNES D’AZUR
Il résulte des éléments du dossier qu'[I] [P] était passagère du tramway à [Localité 5], ligne 2, le 21 août 2023 ; alors qu’elle s’est levée afin de céder sa place à une personne invalide, en l’occurrence [Y] [W], le tramway a redémarré, provoquant sa chute et la fracture de son poignet.
La réalité de sa chute et de son dommage corporel est établie par des attestations et des éléments médicaux versés aux débats; elle n’est pas sérieusement contestée.
Or, en matière de transport de personnes, le transporteur est tenu envers les passagers d’une obligation de sécurité de résultat, laquelle s’étend à l’ensemble des phases du transport, y compris les manœuvres de démarrage.
Il appartient dès lors au transporteur, pour s’exonérer de sa responsabilité, de démontrer, soit une cause étrangère, soit une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il ressort des témoignages produits que la chute d'[I] [P] est intervenue au moment du redémarrage du tramway; le témoignage d'[Y] [W], qui indique que la chute est survenue lors du redémarrage du tramway, n’exclut pas que ce redémarrage ait été brutal, simplement il ne le précise pas; quant au témoignage de [M] [U], plus précis, elle indique que le tramway a redémarré “d’un coup”, circonstance de nature à expliquer la perte d’équilibre de la demanderesse. Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA France Iard, ces témoignages ne se contredisent pas, mais se complètent, le premier situant le moment de la chute, le second décrivant les conditions du redémarrage et l’aide qui a été apportée à [I] [P] qui souffrait fortement du poignet. Le seul fait que [M] [U] était assise dans le tramway, ne suffit pas écarter la crédibilité de son témoignage, car il est bien certain qu’une personne même assise ressent parfaitement l’accélération brutale d’un tramway ou d’un bus.
La compagnie AXA France Iard soutient qu'[I] [P] aurait dû se tenir, conformément au règlement intérieur du tramway; mais le fait, pour un passager, de se lever afin de céder sa place à une personne invalide, constitue un comportement normal, prévisible et conforme aux usages, ne caractérisant aucune imprudence fautive. Aucun élément ne permet d’établir que la demanderesse aurait adopté un comportement anormal ou dangereux de nature à exonérer le transporteur, même partiellement, de son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Lignes d’Azur est engagée du fait du manquement à son obligation de sécurité, de sorte que la compagnie AXA France Iard doit garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 21 août 2023 en sa qualité d’assureur de la société Lignes d’Azur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
[I] [P] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel; la compagnie AXA France Iard s’oppose à cette demande en invoquant l’existence de contestations sérieuses.
Toutefois, compte tenu des motifs qui précèdent, la responsabilité de la société Lignes d’Azur a été retenue, de sorte que le droit à indemnisation de la demanderesse ne peut plus être regardé comme sérieusement contestable.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'[I] [P] a subi une fracture de l’extrémité inférieure du radius ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque antérieure verrouillée. Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice corporel certain dans son principe, incluant des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire, dont l’évaluation définitive relève d’une liquidation ultérieure.
La provision allouée doit constituer une avance raisonnable sur l’indemnisation définitive, sans préjuger du montant total du préjudice; au regard de la nature des lésions subies, de l’intervention chirurgicale pratiquée et des séquelles temporaires nécessairement en résultant, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 5000 €, laquelle apparaît proportionnée et conforme à la jurisprudence.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
[I] [P] sollicite la désignation d’un expert médical afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 21 août 2023; l’assureur conclut au débouté.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée a pour objet d’éclairer la juridiction sur l’existence, la nature et l’étendue des préjudices corporels subis; en l’espèce, la demande d’expertise ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de ce que la responsabilité de la société Lignes d’Azur est retenue dans la survenance de l’accident du 21 août 2023 et que le dommage corporel est établi ; dès lors, la mesure d’expertise constitue un préalable nécessaire à la liquidation du préjudice corporel de la demanderesse, elle est fondée et sera accueillie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
En l’espèce, l’exécution provisoire est justifiée par la nature du litige, portant sur un préjudice corporel, et par la nécessité d’assurer l’indemnisation effective et rapide de la victime. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la compagnie AXA France Iard à indemniser l’entier dommage subi le 21 août 2023 par [F] [P] à l’occasion de sa chute survenue dans le tramway exploité par la société Lignes d”Azur,
ORDONNONS une expertise médicale d'[F] [P],
COMMETTONS pour y procéder, le Docteur [N] [O] sis [Adresse 4] à [Localité 6], expert, avec pour mission de :
— Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,
— Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Recueillir les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 21 août 2023 ,
— Après s’être fait communiquer par [F] [P] ou son représentant légal tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé,
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
— Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
— Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
— Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
— Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
— Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
— Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
— Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
— Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
DISONS qu'[F] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 780 € (sept cent quatre vingt euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de 3 MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dans l’hypothèse où [F] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision,
CONDAMNONS la compagnie AXA France Iard à payer à [I] [P] la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de provision, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
RÉSERVONS les autres demandes,
RENVOYONS l’instance à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 9h30 pour les conclusions d'[F] [P],
RAPPELONS que le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signer avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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