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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 23/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bérénice POIRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2S
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
S.A. ING BANK N.V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérénice POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2S
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 25 août 2023 Monsieur [U] [J] a fait assigner devant le Tribunal de céans la société ING BANK aux fins de voir :
Condamner la société ING BANK à lui verser à la somme de 3.887 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,Condamner la société ING BANK à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner la société ING BANK à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ING BANK aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [U] indique qu’il est titulaire d’un compte n°40002328926 auprès de la banque en ligne ING BANK et que le 19 août 2021, il a reçu un appel téléphonique d’un numéro correspondant au service client ING BANK émanant d’une personne se présentant comme une conseillère du service antifraude qui l’a informé l’a informé qu’une souscription à « Apple Pay » avait été effectuée avec sa carte bancaire et qu’il a immédiatement demandé que cette souscription faite par un tiers soit bloquée. Il précise qu’alors son interlocutrice lui a expliqué qu’elle allait lui envoyer un lien par SMS suivi d’un code à renseigner sur une page sur laquelle il allait être redirigé ce, dans le but de bloquer ces mouvements frauduleux et qu’il a alors bien reçu ce lien vers une page ressemblant à une page d’accueil ING BANK tandis que des codes lui ont été envoyés via deux numéros avec lesquels la société ING BANK avait l’habitude de contacter Monsieur [U] puis trois SMS de confirmation. Il ajoute qu’ensuite sa banque l’a averti du fait qu’il avait bien été victime d’une fraude puisque le premier appel ne venait pas de leurs services et qu’il a constaté des paiements effectués depuis son compte avec le système « Apple pay » pour un montant total de 3887 euros. Ayant demandé à la banque le remboursement de cette somme, sans succès et la médiation ayant été un échec, Monsieur [U] a été contraint d’engager la présente procédure.
En défense, la société ING BANK, représentée, fait valoir que Monsieur [U] a communiqué à son interlocuteur son numéro de client et son mot de passe permettant de se connecter à son espace client en ligne ING BANK conduisant à un virement depuis son livret A vers son compte ING BANK puis a communiqué le code confidentiel reçu sur son téléphone portable permettant l’enregistrement d’un autre téléphone portable permettant ainsi des paiements via Appel Pay. Elle indique que dès lors Monsieur [U] a commis des négligences graves et a été en l’espèce particulièrement imprudent en communiquant code et numéro confidentiel alors que lors des connections il est rappelé le risque de phishing et l’interdiction de communiquer un code par téléphone ou mail.
L’affaire a été appelée le 9 janvier 2024 et après renvois plaidée le 24 octobre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L, 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non-autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non-autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il en résulte que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce il apparaît au vu des pièces produites que Monsieur [U] [J] a reçu le 19 août 2021 un appel téléphonique d’un numéro semblable à celui de sa banque ING DIRECT l’invitant à fournir les codes de son espace personnel afin de bloquer des transactions indiquées comme frauduleuses, ce qu’il a fait sur une page internet dont le lien lui avait envoyé par SMS ; que dès lors Monsieur [U], qui produit une pièce démontrant que le numéro d’appel est identique au numéro d’appel de la banque avec une interlocutrice connaissant ses informations personnelles, sans que la banque ne s’explique sur ces questions, et suite à cet appel suit les instructions de cette interlocutrice, n’est ensuite pas alerté sur l’inscription d’un nouveau téléphone adossé à sa carte bancaire, puisque les messages de prévention ne s’adressent alors qu’au fraudeur.
Il n’est dès lors en l’espèce pas suffisamment démontré que Monsieur [U] a commis des négligences graves. La société ING BANK sera donc condamnée au paiement de la somme de 3887 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société ING BANK au paiement de la somme de 500 Euros au titre de son préjudice moral. Cependant, Monsieur [U] ne démontre pas suffisamment la nature des préjudices subis justifiant le quantum demandé. Il ne sera donc pas fait droit à la demande
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’équité la société ING BANK sera condamnée au paiement de la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ING BANK succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en denier ressort,
CONDAMNE la société ING BANK à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3887 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société ING BANK à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société ING BANK aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris aux jour, an et mois susdits.
La greffière Le Vice-Président
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