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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57768
N° : 10MF/LB
Assignations du :
14 novembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas Laurent Bonne, avocat au barreau de Paris – #C1135
DÉFENDEURS
Monsieur [G] dit [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Thierry Gauthier-Delmas de la Selas Gauthier Delmas, avocats au barreau de Paris – #A0796, remplacé à l’audience par Maître Paul-Emile Gauthier-Delmas, avocat au barreau de Paris – #A0796
Maître [X] [D] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [S] est décédé le [Date décès 3] 1990 à [Localité 11], laissant à sa succession son épouse, Madame [L] [S] et leurs trois enfants, Monsieur [G] dit [Z] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [O] [S].
[L] [S] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [G] dit [Z] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [O] [S].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 novembre 2022, Maître [X] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Monsieur [G] dit [Z] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [J] [S].
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la mission de Maître [X] [D] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la mission de Maître [X] [D] ès qualités a été prorogée jusqu’au prononcé de la décision contradictoire à intervenir.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Madame [O] [S] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Maître [X] [D] ès qualités, Monsieur [G] dit [Z] [S] et Monsieur [J] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir proroger la mission de Maître [X] [D] ès qualités pour une durée de douze mois et mettre à la charge de l’indivision les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Madame [O] [S], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la prorogation de la mission de Maître [X] [D] est nécessaire pour assurer en toute neutralité une gestion efficace des biens immobiliers tout en sauvegardant l’intérêt commun et en l’absence de perspective quant à un partage de l’indivision. Elle ajoute que la procédure de partage judiciaire est en cours.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [S] et Monsieur [G] dit [Z] [S], représentés par leur conseil, demandent de proroger la mission de Maître [X] [D] pour une durée de douze mois et condamner Madame [O] [S] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la cessation de la mission de Maître [X] [D], sans accord des coindivisaires pour mandater un cabinet de gestion qui serait en mesure de prendre sa suite, ne serait pas dans l’intérêt de l’indivision.
Lors de l’audience, Maître [X] [D] ès qualités, représentée par son conseil, indique être favorable à la prorogation de sa mission.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il est constant qu’il existe une mésentente entre les indivisaires qui se traduit notamment par une absence d’accord sur le partage de l’indivision et le sort des biens indivis. Il est de l’intérêt de l’indivision que les biens restent administrés en toute neutralité, tout en sauvegardant l’intérêt commun. Il apparaît en conséquence nécessaire et urgent de maintenir la mission de l’administrateur provisoire afin d’éviter toute carence dans la gestion et l’administration des biens indivis et de permettre aux indivisaires de s’accorder notamment sur la vente des biens immobiliers. Il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [X] [D] ès qualités selon les termes du dispositif du présent jugement.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [X] [D], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Monsieur [G] dit [Z] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [J] [S] pour une durée de 18 mois à compter du 17 novembre 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l’indivision administrée ;
Déboute Monsieur [G] dit [Z] [S] et Monsieur [J] [S] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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