Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 25 juin 2024, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 22/00352 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FU5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00602
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4902 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 février 2021 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [P], [N] [Z]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (59)
et
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le [Date mariage 9] 2011, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que Madame [J] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Skoda à Monsieur [P] [Z] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Volkswagen Passat à Madame [J] [F] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [Z] et [L] [Z] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [F] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi soir suivant : les semaines impaires au domicile de la mère et les semaines paires au domicile du père ;
— pendant les vacances d’été : chez le père, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez la mère ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
FIXE à compter de ce jour à CINQUANTE EUROS (50 EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [P] [Z] à Madame [J] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d'[B] [Z], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (59) et [L] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (59), soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [Z] à payer cette somme à Madame [J] [F] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [Z], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (59) et [L] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 25 juin 2024 la présente décision a été signée par la Juge,
et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cambodge ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Jour férié
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Sms
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Neutralité ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Commandement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Minute ·
- Victime
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Construction ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Ligne ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Partie commune ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.