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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 déc. 2024, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [C]
N° RG 23/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3KN
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELEURL [Adresse 11]
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie Commissaire de justice :
S.A.R.L. PMG ASSOCIES
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [M] [R] [C], demeurant [Adresse 5] Chez Monsieur [O] [W] – [Localité 8]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [B] [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Société CREDIT MUTUEL [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG-SCHUMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2021 signifié le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement [M] [C] et [H] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 394.686,90 € en principal arrêtée au 16 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, et les a condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles de l’instance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2022, la Société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [M] [R] [C] et Monsieur [H] [B] [Y] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 437.684,48 euros arrêtée au 21 décembre 2022 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 aout 2021.
Madame [M] [R] [C] et Monsieur [H] [B] [Y] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références [Localité 13] – 1er Bureau / 2023 S / N° 11, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [M] [R] [C] et Monsieur [H] [B] [Y] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Mai 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de XXX euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 14 février 2023.
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 13], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Avril 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été appelée et évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience (à l’exception de Madame [M] [R] [C] qui n’a pas déposé de conclusions), auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, les parties étant avisées qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
Avec l’autorisation du juge de l’exécution, le conseil de Madame [M] [R] [C] a transmis en cours de délibéré une note dans laquelle il déclare limiter son argumentation à la demande d’autorisation du bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
1°/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
[H] [G] conteste le montant des intérêts réclamés par la SA CREDIT LOGEMENT en faisant valoir :
— d’une part que les taux d’intérêt du premier semestre 2019 et du second semestre 2021 et le nombre de jours calculés dans le décompte du créancier poursuivant sont erronés ;
— d’autre part que sa bonne foi justifie une exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal.
Concernant les intérêts recalculés par [H] [G], la SA CREDIT LOGEMENT ne semble pas contester l’erreur de taux pour 2019 et 2021. Elle précise en effet que " la différence représente un montant de 16,44 € pour le premier semestre 2019 et de 58,06 € pour le second semestre 2021 ".
Pour les intérêts dûs à compter du 27 décembre 2021, le montant total des intérêts majorés représentant près de 8% de la créance en principal et la bonne foi des débiteurs saisis pour déployer les démarches nécessaires à la vente amiable du bien immobilier et à l’obtention d’un titre exécutoire contre le locataire occupant excipés par [H] [G], alors qu’il ne produit aucune pièce relative à sa situation en tant que débiteur, ne sauraient permettre de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt.
En conséquence, la créance fixée au titre des intérêts dûs sera fixée à la somme de 31.298,76 € au lieu de 31.373,26 €.
2°/ Sur les frais de procédure antérieurs
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA CREDIT LOGEMENT réclame la somme de 9.620,68 € au titre des frais de procédure antérieurs, qui constituent en réalité les dépens exposés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement constituant le titre exécutoire. Or force est de constater qu’il ne produit pas de certificat de vérification des dépens conformément aux articles 704 et suivants du code de procédure civile et n’est donc pas en mesure de les justifier. Il s’ensuit que ces frais devront être retranchés de la somme réclamée au titre de la créance.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 427.485,66 €, outre intérêts aux taux légal, capitalisation, frais et accessoires postérieurs au 21 décembre 2022.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, si la créance est ancienne et les débiteurs ont certes bénéficié de larges délais de paiement comme le rappelle la SA CREDIT LOGEMENT pour s’opposer à la demande de vente amiable, force est de constater que sont versés aux débat :
— une offre d’achat de [T] [I], locataire du bien, du 13 juin 2023 pour la somme de 500.000 € ;
— une estimation immobilière de l’agence PERRACHE IMMOBILIER du 12 juin 2023 pour un montant de 500.000 € à 550.000 €, une évaluation de l’agence LES GONES DE L’IMMO du 11 juin 2023 pour un montant de 600.000 €, actualisée au 17 juin 2024 à une somme comprise entre 560.000 € et 570.000 €, une évaluation de l’agence IMMO SAINT-CYR du 17 juin 2024 à une somme comprise entre 650.000 € et 680.000 € du bien faisant l’objet de la saisie immobilière ;
— un mandat simple de vente du 4 novembre 2024 au profit de l’agence COTE MONT D’OR et du 6 novembre 2024 au profit de l’agence IMMO SAINT CYR pour la somme de 650.000 €.
Il s’ensuit que la vente amiable proposée par les débiteurs saisis au prix minimum de 500.000 € net vendeurs apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 500.000 euros étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure en sus.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.092,88 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 8 avril 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les autres demandes
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Décembre 2022 publié le 13 Février 2023 sous les références [Localité 13] – 1er Bureau / 2023 S / N° 11 ;
FIXE la créance de la Société CREDIT LOGEMENT à la somme de 427.485,66 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2022 outre intérêts au taux légal, capitalisation, frais et accessoires ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [M] [R] [C] et Monsieur [H] [B] [Y] [G] ;
AUTORISE Madame [M] [R] [C] et Monsieur [H] [B] [Y] [G] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 500.000 euros (CINQ CENT MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.092,88 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 8 avril 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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