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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 16 sept. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02062 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7D5
Madame [F] [H] /c Monsieur [U] [O] [X] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02062 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7D5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me THIELEN + Me DEGAS
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 13] (THAÏLANDE)
de nationalité Thaïlandaise
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4048 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [O] [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2538 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Catherine DEGAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 46
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02062 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7D5
Madame [F] [H] /c Monsieur [U] [O] [X] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [F] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 13] (THAÏLANDE)
et
Monsieur [U] [O] [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 13] (THAÏLANDE)
* Monsieur [U] [O] [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 juillet 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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