Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/80161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/80161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37KY
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC demandeur LRAR
CCC parties LS
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
domicilié : chez Son conseil Me Hélène WOLFF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0004
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, M. [R] [J] a fait pratiquer une saisie des droits incorporels appartenant à Mme [W] [Z] épouse [J] au sein de la société [J] sur le fondement de quinze décisions judiciaires. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 19 octobre 2023.
Par acte du 17 novembre 2023 remis à personne le 22 décembre 2023 selon les dispositions prévues par le Règlement (UE) 2020-1784, Mme [W] [Z] épouse [J] a fait assigner M. [R] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Aux termes de cette assignation, la demanderesse sollicitait du juge qu’il :
La reçoive en sa demande d’intervention formée contre M. [R] [J] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Annule la saisie du 16 octobre 2023 et sa dénonciation du 19 octobre 2023 ;Déboute M. [R] [J] de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associé du 16 octobre 2023 ;A titre subsidiaire :
Sursoie à statuer jusqu’à l’issue des enquêtes pénales pour tentative d’extorsion de signature en bande organisée et recel, faux en écriture, abus de biens sociaux, vol et recel de vol de la communauté par Mme [O] ;En tout état de cause :
Condamne M. [R] [J] à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne M. [R] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 mars 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [W] [Z] épouse [J] a soulevé des incidents de faux contre les significations qui lui ont été faites le 16 mai 2023 des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 20 septembre 2022, 10 novembre 2022, 12 janvier 2023 (n°15 et n°16) et de l’ordonnance sur incident rendue par le tribunal judiciaire de Vannes le 9 septembre 2022, et contre la signification qui lui a été faite le 14 juin 2023 de l’ordonnance sur incident rendue par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2022.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [W] [Z] épouse [J] dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris sur les inscriptions de faux soulevées par la demanderesse ;Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de l’une ou l’autre des parties, soit après le délai d’un mois suivant la présente décision si le tribunal judiciaire n’a pas été saisi des inscriptions de faux, soit à réception de la décision du tribunal judiciaire tranchant lesdites inscriptions de faux, ou à l’initiative du juge.
Par courrier du 24 octobre 2024, M. [R] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire, indiquant que le tribunal judiciaire n’avait pas été saisi des inscriptions de faux invoquées. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par courriers recommandés du 26 novembre 2024 qui leur ont été notifiés à chacune le 29 novembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [W] [Z] épouse [J] n’a pas comparu. M. [R] [J], représenté, a requis un jugement sur le fond.
Il a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [W] [Z] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne Mme [W] [Z] épouse [J] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, de se reporter à l’assignation du 22 décembre 2023 pour la demanderesse et aux conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2025 pour le défendeur, ainsi que le prévoit l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [J] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. Elle n’a sollicité aucun report de l’audience ni expliqué son absence. M. [R] [J] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond. Dès lors, il y a lieu de statuer sur le fond, sur la base de l’assignation placée par Mme [W] [Z] épouse [J] s’agissant de ses prétentions.
Sur les demandes d’annulation des actes de saisie et de dénonciation de saisie
Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur l’irrégularité de l’acte de saisie tirée du décompte des sommes réclamées
Mme [W] [Z] épouse [J] considère le procès-verbal de saisie irrégulier en que qu’il ne respecte pas les conditions de forme prévues à l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution et notamment qu’il ne comporte pas de décompte pour chacun des titres visés.
Aux termes de l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient notamment, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il ressort de l’acte critiqué que le décompte mentionné distingue les chefs de condamnation poursuivis au principal avec la précision, pour chacun, des titres exécutoires auxquels ils correspondent. Le détail des intérêts est également apparent juste au-dessous du décompte.
Les frais de procédure, pour un montant global de 459,66 euros, ne sont pas détaillés ni répartis selon les différents titres. Mme [W] [Z] épouse [J] ne prétend pas avoir subi de grief tiré de cette irrégularité. La demande d’annulation de l’acte ne peut dès lors prospérer.
Sur l’irrégularité des actes de saisie et de dénonciation de saisie tirée des modalités de signification des actes
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce le procès-verbal de saisie du 16 octobre 2023 a été signifié à domicile, par dépôt de l’acte en étude, après que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de la société [J] et n’y a trouvé personne. Le commissaire de justice n’ayant pas l’obligation de réitérer son déplacement, le passage en l’absence d’une personne habilitée à recevoir l’acte matérialise l’impossibilité de remise à personne. L’officier ministériel a précisé les diligences réalisées pour vérifier le domicile, à savoir l’interrogation de la gardienne de l’immeuble et la vérification du KBis. Aucune irrégularité de l’acte n’est démontrée de ce chef.
Le procès-verbal de dénonciation de saisie a été délivré à Mme [W] [Z] épouse [J] en personne. S’agissant de la destinataire de l’acte, aucune irrégularité n’est démontrée non plus s’agissant de cet acte.
Sur la demande tendant à voir ordonnée la garantie par M. [R] [J] des condamnations prononcées contre Mme [W] [Z] épouse [J]
Cette prétention de Mme [W] [Z] épouse [J] ne se rattachant pas à la mesure d’exécution forcée contestée ni aux titres exécutoires la fondant, elle ne ressort pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie des droits incorporels est limitée à l’assiette de la mesure, soit 41.299,03 euros, et n’a pas abouti à la vente forcée des droits de la débitrice à ce stade de la mesure. En outre, la demanderesse ne justifie pas de la valorisation des parts saisies qu’elle revendique. Dans ces conditions, elle ne démontre aucune disproportion ni abus de saisie de la part de son créancier.
La demande de mainlevée de la saisie, comme la demande indemnitaire formée sur ce moyen par la débitrice seront rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande, formée à titre subsidiaire, est irrecevable comme dépourvue d’objet puisqu’il a été statué au fond sur les demandes présentées par la demanderesse.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [W] [Z] épouse [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [W] [Z] épouse [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [R] [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE Mme [W] [Z] épouse [J] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie des droits incorporels lui appartenant au sein de la société [J] signifié au tiers saisi le 16 octobre 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [Z] épouse [J] de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie des droits incorporels lui appartenant au sein de la société [J] qui lui a été signifié le 19 octobre 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [W] [Z] épouse [J] tendant à voir M. [R] [J] condamné à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle ;
DEBOUTE Mme [W] [Z] épouse [J] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits incorporels lui appartenant au sein de la société [J] du 16 octobre 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [Z] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [W] [Z] épouse [J] tendant au sursis à statuer ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [W] [Z] épouse [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Provision
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Principal
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Fonds d'investissement ·
- Avance ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts conventionnels
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Dépôt ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.