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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/11963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NH6
Minute : 25/00287
S.A.R.L. LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [C] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [C] [N]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FLOA
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2019, la SA FLOA a consenti à Madame [C] [N] un contrat de crédit utilisable par fractions, dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 7 juillet 2023, la SA FLOA a mis en demeure Madame [C] [N] de lui rembourser la somme de 870 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte sous signature privée en date du 31 octobre 2024, la SA FLOA a cédé sa créance à l’encontre de Madame [C] [N] à la SARL LC ASSET 2.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SARL LC ASSET 2 recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,En conséquence, condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 7.131,75 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SARL LC ASSET 2 affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [C] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SARL LC ASSET 2 sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit, qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 produit deux historiques de compte concernant le compte principal et les utilisations spéciales. Toutefois, ces historiques de compte sont inexploitables en ce que d’une part ils ne précisent pas les colonnes débit et crédit, et en ce que d’autre part certaines lignes comptables indiquent des opérations dont le libellé n’est pas suffisamment précis pour permettre d’établir s’il s’agit d’une utilisation effective de la réserve disponible, ou de frais annexes portés au débit du compte de l’emprunteur ; certaines opérations ne portant pas même de libellé et mettant des sommes au débit de l’emprunteur sans aucune forme de justification.
En l’état, il convient par conséquent de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve du montant exact de l’obligation dont il réclame l’exécution, alors que la charge de la preuve de ladite obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil pré-cité.
La demande principale sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [C] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SARL LC ASSET 2 recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 3 juin 2019 entre la SA FLOA et Madame [C] [N],
DIT la SARL LC ASSET 2 déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
REJETTE la demande en paiement,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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