Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER ADB 68
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. LAMY
prise en son établissement – [Adresse 3]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] est propriétaire d’un appartement duplex dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 16]” et située [Adresse 11].
Par assignation signifiée les 6, 17 et 24 mars 2025, Mme [G] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la Sasu Christelle Claus Immobilier Adb 68 (ci-après le syndicat des copropriétaires), la Sas Lamy et la Sas Entreprise Charles Schoenenberger devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [G] [H] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la production par la Sas Lamy, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’attestation de responsabilité civile et décennale de la Sas Entreprise Charles Schoenenberger.
Mme [G] [H] fait valoir à l’appui de sa demande :
— que le 16 août 2023, la Sas Lamy, alors syndic de la copropriété, a mandaté la Sas Entreprise Charles Schoenenberger pour des travaux d’isolation de la toiture par mousse polyuréthanne,
— qu’elle a constaté, le 27 novembre 2023, la présence d’eau en partie inférieure des murs et sur le parquet stratifié d’une chambre à coucher au deuxième étage,
— que bien qu’alertée de cette situation, la Sas Lamy, en qualité de syndic, n’a jamais réagi,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 10 mai 2024, M. [I] [B] a constaté de nombreuses traces d’humidité qui se propagent, ainsi que des dégradations affectant le parquet et la peinture de la chambre,
— que l’expert a conclu à la responsabilité de l’entreprise intervenante,
— que l’appartement est inhabitable en l’état et présente un danger pour les occupants en raison des moisissures qui s’y développent,
— que la responsabilité de la Sas Lamy est susceptible d’être engagée en raison de sa carence dans le traitement des infiltrations, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’impose.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Entreprise Charles Schoenenberger ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, et demande que soit constaté qu’elle verse aux débats l’attestation d’assurance sollicitée.
Suivant conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais conclut au débouté de Mme [G] [H] du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Lamy conclut au débouté de Mme [G] [H] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre. Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus amples protestations et réserves.
En tout état de cause, la Sas Lamy sollicite la condamnation de Mme [G] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Lamy soutient pour l’essentiel :
— que l’engagement de sa responsabilité est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité,
— que cette question relève de la seule compétence du juge du fond,
— que sa mise en cause en qualité d’ancien syndic est prématurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en production de pièces
Il sera donné acte à la Sas Entreprise Charles Schoenenberger de ce qu’elle verse aux débats l’attestation de responsabilité civile et décennale qu’elle a souscrite auprès des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces, formée par Mme [G] [H], est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [G] [H]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 10 mai 2024 par M. [I] [B], Mme [G] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
C’est donc à tort que la Sas Lamy conclut au rejet de la demande d’expertise au motif qu’aucune faute à son égard n’est caractérisée, dès lors ces dispositions ne requièrent que la démonstration d’un motif légitime et non d’une faute. Cette démonstration n’interviendra le cas échéant qu’à l’issue desdites opérations d’expertise et relèvera en tout état de cause de l’office exclusif du juge du fond.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute du syndic dans la gestion des infiltrations alléguées, il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude que toute action en justice que formerait Mme [G] [H] à l’encontre de la Sas Lamy serait manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la mettre hors de cause.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [G] [H].
Sur les frais et dépens
La demande de la Sas Lamy au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte à la Sas Entreprise Charles Schoenenberger de ce qu’elle verse aux débats l’attestation de responsabilité civile et décennale qu’elle a souscrite auprès des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
CONSTATONS que la demande de Mme [G] [H] en production de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la Sas Entreprise Charles Schoenenberger,
5. Relever et décrire les désordres en considération du rapport établi le 10 mai 2024 par M. [I] [B],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, et inexécutions relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, et inexécutions relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [G] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [G] [H], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la Sas Lamy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [G] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXK
Affaire: [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER ADB 68
S.A.S. LAMY
S.A.S. ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER
//
Mulhouse, le 25 novembre 2025
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
AFFAIRE : [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER ADB 68
S.A.S. LAMY
S.A.S. ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER
//
— Référé civil
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXK
Le soussigné, [K] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXK
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER ADB 68
S.A.S. LAMY
S.A.S. ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER
//
— N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXK
EXPERT : Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Date de la décision d’expertise : 25 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Hypothèque ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Rapport d'expertise ·
- Chêne ·
- Cabinet ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Rapport
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement ·
- Procès ·
- Plainte ·
- Périphérique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contrat de travail ·
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Autorité parentale ·
- Incendie
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Devis ·
- Retard ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Coq ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Délai
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sanction-réparation ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.