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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDXE
65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR:
La société GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 6] n° 542 063 797
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Franck THILL,membre de la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS §Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assistée de Me Marine LAROQUE, membre de L’AARPI LAROQUE § SULIGA-Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
domicilié [Adresse 1]
pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emamnuelle Mampouya , greffière présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Franck THILL – 93
Faits et procédure
Le 8 janvier 2020, M. [B] [K] et M. [D] [J], tous les deux mineurs, ont mis le feu à une poubelle près de l’école de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 7]. L’incendie a endommagé un bâtiment.
La responsabilité des deux enfants a été établie avec un partage de responsabilité pour moitié.
Une expertise a été diligentée par la compagnie d’assurance de la commune, la société Groupama.
La société Groupama, assureur de la commune de [Localité 7], a formé un recours à l’encontre de Mme [V] [K], la mère de M. [B] [K], assurée auprès de la société anonyme GAN assurances (la société GAN). Cette dernière a sollicité le remboursement de la somme de 121 028,02 euros.
Le 10 septembre 2024, la société GAN a versé à la société Groupama la somme de 121 028,02 euros. Une quittance du paiement de cette somme lui était délivrée.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société GAN, subrogée dans les droits de Mme [V] [K], a sollicité de M. [N] [P], en sa qualité de père de M. [B] [K], le remboursement de la moitié de la somme payée, soit 60 514,01 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société GAN a fait assigner M. [N] [P] afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 60 514,01 euros.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [N] [P] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 24 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement de la somme de 60 514,01 euros
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
En l’espèce, la responsabilité de M. [B] [K] a été établie. Un partage de responsabilité a été prononcé avec l’autre mineur impliqué.
Le 20 septembre 2024, la société GAN, assureur de Mme [K], a versé à la société Groupama, assureur de la commune de [Localité 7], la somme de 121 028,02 euros.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société GAN, subrogée dans les droits de Mme [K], a sollicité de M. [N] [P], en sa qualité de père de M. [B] [K], le remboursement de la moitié de la somme payée, soit 60 514,01 euros.
Les deux parents, Mme [V] [K] et M. [N] [P], exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
Il apparaît que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
M. [N] [P], père de l’enfant et titulaire de l’autorité parentale, est solidairement responsable des dommages causés par son fils mineur. La société GAN peut solliciter de sa part le paiement de la moitié des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son fils.
M. [N] [P] sera condamné à payer à la société GAN la somme de 60 514,01 euros.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [N] [P] sera condamné aux dépens.
M. [N] [P] sera condamné à payer à la société GAN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [N] [P] à payer à la société anonyme GAN assurances la somme de 60 514,01 euros,
Condamne M. [N] [P] aux dépens,
Condamne M. [N] [P] à payer à la société anonyme GAN assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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