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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mars 2025, n° 24/58606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58606 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVW
N° : 2
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IGEOTEX, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #A0289
DEFENDERESSE
SCCV CRYSTAL PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 11 octobre 2021, la SCCV CRYSTAL PROMOTION a confié à la société IGEOTEX une mission d’étude géotechnique au titre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant de 9 145 € HT.
Le 9 juin 2023, la société IGEOTEX a établi un devis pour des missions complémentaires d’un montant de 3 534 € HT.
Le 2 août 2023, la société IGEOTEX a établi deux factures au titre des prestations effectuées :
— facture N°1161 d’un montant de 3 150 € HT correspondant à la mission G2PRO du devis initial ;
— facture N°1162 d’un montant de 3 534 € HT correspondant aux prestations complémentaires.
Par courrier daté du 24 juin 2024 et réceptionné le 26 juin 2024, le conseil de la société IGEOTEX a mis en demeure la SCCV CRYSTAL PROMOTION de s’acquitter du montant de ces deux factures ainsi que de celui des intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire de 40 € et de 500 € au titre du coût de son intervention.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la société IGEOTEX a fait assigner la SCCV CRYSTAL PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que l’obligation de la SCCV CRYSTAL PROMOTION de payer la facture n°1066 du 19 janvier 2023 émise par la société IGEOTEX n’est pas sérieusement contestable.
Par suite,
Condamner la SCCV CRYSTAL PROMOTION à verser à la société IGEOTEX à titre de provision :
— 8.020,80 € TTC à valoir sur sa facture impayée n°1066 du 19 janvier 2023 ;
— 640,78 € au titre des intérêts au taux contractuel, à parfaire au jour du règlement intégral du principal ;
— 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société IGEOTEX pour résistance abusive de la SCCV CRYSTAL PROMOTION ;
Condamner la SCCV CRYSTAL PROMOTION à verser à la société IGEOTEX :
— 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
Condamner la SCCV CRYSTAL PROMOTION aux entiers dépens. ".
La SCCV CRYSTAL PROMOTION n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution de la SCCV CRYSTAL PROMOTION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La SCCV CRYSTAL PROMOTION a été assignée le 24 octobre 2024 à son siège social, l’acte ayant été remis à Madame [U] [P], épouse du gérant de la société. Elle est ainsi régulière en la forme et il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
S’agissant du paiement des factures
Aux termes de l’article 1113 du code civil : " Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ".
Aux termes de l’article 1120 du code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ».
S’agissant de la facture N°1161 établie le 2 août 2023 d’un montant de 3 150 € HT, soit 3 780 € TTC au titre de la mission G2Pro, cette dernière correspond en tous points aux prestations et coûts prévus dans le devis N°1415-21C.FM établi le 5 octobre 2021 par la société IGEOTEX et accepté le 11 octobre 2021 par la SCCV CRYSTAL PROMOTION représentée par son gérant, la société PROMONEO. La SCCV CRYSTAL PROMOTION sera donc condamnée à payer une provision de 3 780 € TTC à la société IGEOTEX au titre de cette facture.
S’agissant en revanche de la facture N°1162 établie le 2 août 2023 d’un montant de 3 534 € HT, soit 4 240,80 € TTC au titre de prestations complémentaires, la société IGEOTEX ne rapporte pas la preuve que la SCCV CRYSTAL PROMOTION aurait commandé les prestations correspondantes, le devis produit aux débats n’étant pas signé et aucune autre pièce ne venant établir qu’un accord entre les parties serait intervenu sur son principe comme son montant. Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise que la SCCV CRYSTAL PROMOTION serait redevable du paiement de cette facture et il n’y a pas lieu d’accorder une provision à ce titre.
Il convient enfin de relever que la facture N°1066 du 19 janvier 2023 évoquée dans les écritures de la société IGEOTEX n’est pas produite aux débats de sorte qu’elle ne peut donner lieu à un quelconque paiement.
S’agissant des intérêts, de la capitalisation et de l’indemnité de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Com. 21 octobre 2020, N° 18-25.749).
Les sommes dues à la société IGEOTEX seront assorties des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis le 3 septembre 2023, les conditions générales de vente prévoyant un paiement à 30 jours, soit jusqu’au 2 septembre 2023. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande provisionnelle au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. ».
La société IGEOTEX ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il n’y a pas lieu à référé au titre de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La SCCV CRYSTAL PROMOTION qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la SCCV CRYSTAL PROMOTION sera condamnée à payer une somme de
1 000 € à la société IGEOTEX au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une somme provisionnelle de 3 780 € TTC au titre du paiement de sa facture N°1161 établie le 2 août 2023 ;
Assortissons cette somme des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 septembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société IGEOTEX ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une provision de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes de la société IGEOTEX ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION au paiement des dépens ;
Condamnons la SCCV CRYSTAL PROMOTION à payer à la société IGEOTEX une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 07 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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