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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 23/12716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expédition
exécutoire
— Me LATREMOUILLE
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12716
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AH7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
23 Juin 2023
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.), article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur déléguation du conseil d’administration du F.G.T.I. par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est [Adresse 6].
Représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178.
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (SENEGAL), domicilié au [Adresse 2].
Non représenté.
Madame [C] [G], né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 8] (MALI), domiciliée au [Adresse 3].
Non représentée.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12716 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AH
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9] (75), domicilié au [Adresse 2] et actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 9] La Santé.
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [M] [R], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [J] [B], Auditeur de justice assistait aux débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
******
Par jugement du 23 octobre 2019, le Tribunal pour Enfants de Paris a déclaré Monsieur [O] [H] coupable de tentative de vol avec violence sur la personne de Madame [I] [V] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et condamné l’intéressé à la peine de trois mois d’emprisonnement.
Madame [I] [V] a été reçue en sa constitution de partie civile et Monsieur [O] [H] a été déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière. Ses parents, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [G], ont été déclaré civilement responsables. Une expertise judiciaire a été ordonnée.
Au vu du rapport d’expertise, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a, par décision du 21 octobre 2021, alloué à Madame [I] [V] :
1 620 euros au titre de la tierce personne temporaire,5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,1 817,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 000 euros au titre des souffrances endurées,5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a, par exploit du 23 juin 2023, assigné Monsieur [T] [H], Madame [C] [G] et Monsieur [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, au visa de l’article 706-11 du code de procédure civile :
Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 751 euros qu’il affirme avoir versé à Madame [I] [V], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose :
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En l’espèce, pour justifier avoir payé Madame [I] [V] et être ainsi subrogé dans ses droits, le FOND DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS verse aux débats une attestations de paiement émanant de lui et non signée mentionnant le paiement de la somme de 25 751 euros et un document intitulé « Historique des Evénements Financiers Recours » émanant également de lui. Ces deux documents qui émanent du demandeur ne constituent pas des preuves objectives du paiement que ce dernier a effectué et de sa subrogation dans les droits de la victime. En conséquence, il sera débouté de sa demande au fond.
Succombant, il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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