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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00022 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC6E
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 22 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. LA FOURCHETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe prévu au 16 septembre 2025, avancé au 22 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance transmis eu greffe le 12 janvier 2023 par M. [H] [M], Mme [B] [M], Mme [R] [M], M. [V] [M] et signifié le 19 janvier 2023 à la SARL LA FOURCHETTE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 ;
A l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 774-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge
A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, il a été sollicité les observations des parties sur une orientation possible de l’affaire en audience de règlement amiable.
Au regard des plaidoiries et des observations faites à l’audience, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de règlement amiable du 15 octobre 2025 à 8h30, Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Site Athéna.
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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