Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [D]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 22/00068
N° Portalis DB26-W-B7G-HDCF
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [D]
18 rue Victor Hugo
80110 BERTEAUCOURT LES THENNES
Représentant : Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [O] [C], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [D], comptable et gestionnaire en assurances, a sollicité le 4 janvier 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée par certificat médical du 11 novembre 2020.
La demande a été instruite dans le cadre du tableau 57 A3 des maladies professionnelles.
Estimant après enquête que la condition relative à la liste des travaux de prise en charge fixée au tableau n’était pas satisfaite, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant avis du 26 octobre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, faute de lien direct avec l’exposition professionnelle.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à [T] [D] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête en date du 22 février 2022, [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 771 du code de procédure civile.
En l’absence d’opposition des parties, une ordonnance du 15 mars 2022 a désigné le CRRMP de la région Normandie aux fins d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie, à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 10 mars 2023, ce comité s’est à son tour prononcé en défaveur d’une prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Appelée à l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 15 janvier 2024 après trois reports sollicités par les parties.
Suivant jugement du 19 février 2024, le tribunal a désigné un troisième CRRMP, en l’occurrence celui de la région Grand-Est, afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de [T] [D], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime. A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu pour l’essentiel que plusieurs documents complémentaires produits par la demanderesse apparaissaient susceptibles de traduire, sinon une modification du poste de travail de la demanderesse entre la date de son arrêt de travail et celle des photographies réalisées lors de l’enquête de la Cpam de la Somme, à tout le moins un recours quotidien plus intensif, par l’assurée sociale, à tout ou partie des gestes prévus par le tableau 57 A3 des maladies professionnelles.
Suivant avis du 21 mai 2024, le comité s’est à sont tour prononcé en défaveur d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de l’assurée sociale.
De nouveau appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience pour demander la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 juillet 2022.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter la demande, au regard des avis concordants des trois CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190)
La présomption susvisée n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663, publié au bulletin).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait de considérer que la pathologie déclarée par [T] [D] relève du tableau 57 A3 des maladies professionnelles. Sa prise en charge directe suppose donc que soient réunies les trois conditions suivantes :
— l’assurée sociale est atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM ;
— elle a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— la première constatation médicale de la pathologie est intervenue dans un délai d’un an après la fin de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition d’une année.
Seule est en l’occurrence discutée la seconde des trois conditions susvisées.
Il résulte à ce titre des éléments produits aux débats que, dans leurs avis successifs :
— le CRRMP des Hauts-de-France écarte tout lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle, en retenant une activité variée à caractère essentiellement administratif, qui n’entraîne pas de manière habituelle de mouvements des bras en élévation ni en abduction supérieure à 60° dans un temps cumulé suffisant pour expliquer la pathologie présentée ;
— le CRRMP de Normandie retient que l’activité professionnelle d’attachée d’agence exercée depuis 2016 par l’assurée sociale ne l’expose pas à des travaux mouvements comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct avec le travail ;
— en dernier lieu, le CRRMP Grand-Est retient que l’assurée sociale a occupé un poste de comptable et de gestionnaire en assurance à partir d’au moins l’année 2016 ; que son activité, variée et diversifiée, est essentiellement administrative et ne comporte pas de gestuelle soutenue et répétitive susceptible d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
Il résultait pour l’essentiel de l’enquête conduite par la Cpam de la Somme que :
— questionnaire salarié : l’assurée sociale effectue des tâches administratives telles que le secrétariat, les appels téléphoniques, la gestion et la comptabilité, l’ouverture et le suivi des dossiers de sinistres. Ces tâches supposent un recours permanent à l’ordinateur (clavier et souris) ; la manipulation et le rangement en hauteur de dossiers et documents papier ; la prise avec les mains des documents en sortie d’imprimante, et l’utilisation du téléphone placé à gauche en évitant le recours au haut-parleur pour ne pas déranger les collègues de travail. Le scanner posé à côté du bureau est un appareil d’appoint, les scan se font en réalité sur un matériel en hauteur situé à l’extérieur du bureau ;
— questionnaire employeur : la salariée travaille 35 heures par semaine. Ses travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 90° sont estimés à moins d’une heure par jour sur moins d’un jour par semaine ; tout comme les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ;
— synthèse de l’enquête, photos du poste de travail à l’appui : l’assurée sociale travaille sur un bureau d’une hauteur de 71cm et dispose d’un fauteuil réglable. Le clavier est positionné à une distance de 10 à 15cm du bord du bureau, la souris à côté ; le bras droit n’est pas étiré, ni sans soutien. L’imprimante située à droite, en retrait, oblige à une légère rétropulsion (qui peut cependant être évitée en faisant pivoter le fauteuil) avec élévation du bras à plus de 60°, entre 15 et 50 fois par jour. Le combiné téléphonique est situé à gauche du poste de travail, les appels – entre 10 et 50 par jour – pouvant être pris en haut-parleur. L’utilisation du scanner, posé sur un meuble d’une hauteur de 37cm, n’entraîne pas d’élévation du bras. Les dossiers peuvent être rangés dans un tourniquet (avec élévation du bras, selon la hauteur de rangement) ou dans un meuble d’une hauteur maximale de 1,90m. La durée cumulée journalière d’activité avec les bras en position supérieure à 60° est estimée à moins de 2h par jour ; celle avec les bras au-dessus des épaules à moins d'1h par jour ;
— le rapport de l’ASMIS en date du 24 octobre 2020 propose des aménagements du poste de travail en évoquant notamment une compensation des hypersollicitations lors du rangement des dossiers par le recours à un remplacement de l’armoire, ainsi qu’une réduction des sollicitations du bras droit et de la chaîne cervico-lombaire par un placement du téléphone sur un bras articulé, ou par le recours à la fonction haut-parleur, qui supposerait cependant que la porte du bureau puisse être fermée.
Il résulte des éléments qui précèdent que [T] [D] effectuait concrètement tout ou partie des gestes prévus par le tableau 57 A des maladies professionnelles, sur des durées journalières de quelques heures, indépendamment de l’essentiel de son travail sur ordinateur, pour lequel les bras reposaient sur le bord du bureau.
Pour autant, les praticiens de la médecine ayant composé les trois CRRMP successivement conduits à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et le travail habituel de l’assurée sociale ont considéré en substance de manière concordante que ces gestes n’étaient pas exécutés avec une intensité et une régularité suffisant à expliquer la survenue de la maladie.
La demanderesse ne produit pas d’élément nouveau de nature à démontrer de manière probante l’exécution effective de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Force est dès lors de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui est à sa charge, de l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel de comptable et de gestionnaire en assurance.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Décision du 13/01/2025 RG 22/00068
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [T] [D] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [T] [D] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 4 janvier 2021, constatée par certificat médical du 11 novembre 2020,
Dit qu’il appartient à [T] [D] de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Prix
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Polynésie ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Construction
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Clémentine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Plan ·
- Créance ·
- Commission ·
- Caducité
- Marque ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Maroquinerie ·
- Parasitisme ·
- Magasin ·
- Groupement d'achat ·
- Préjudice ·
- Usage
- Canal ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Date ·
- Sociétés civiles ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Ordonnance
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Montant
- Expropriation ·
- Mures ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Offre ·
- Accord ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Audit ·
- Marin
- Tribunal judiciaire ·
- Substitution ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Faculté
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Ordonnance de protection ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.