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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/07186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07186 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0047
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M], [E] [A] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0536
S.C.I. [9] INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1649, avocat postulant et mar Maître Pierre-Maris DEJEAN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/07186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZY
_______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2018, devenu définitif, M. [D] [L] a été condamné au titre d’un engagement de cautionnement à payer à la société [10] (ci-après le [10]) les sommes suivantes :
— 128 876,88 euros avec intérêts au taux de 3,10 % à compter du 29 avril 2016 sur la somme de 128 875,78 euros,
— 9 021,38 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2019, le [10] a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive en garantie de ses créances à l’encontre de M. [D] [L] sur les lots n° 42, 65 et 74 d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] (38), propriété de M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R], mariés sous le régime de la participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage en date du 30 mai 2002.
Par exploits d’huissier des 30 avril 2021 et 26 mai 2021, le [10] a fait assigner M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier précité.
Par jugement du 13 avril 2023, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] sur les lots précités et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, leur licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble (38) auquel il a donné commission rogatoire à cette fin, la mise à prix de ce lot étant fixée à la somme de 100 000 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 octobre 2023, le bien a fait l’objet d’une adjudication au prix de 172 000 euros au profit de M. [P] [K] et Mme [H] [S].
Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [M] [A] [R] a déclaré exercer le droit de substitution prévu par l’article 27 du cahier des conditions de vente et l’article 815-15 du code civil.
Par certificat du 11 mars 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté que Mme [M] [A] [R] n’avait pas justifié du versement du prix du paiement des frais de poursuites taxés et des droits de mutation.
Par requête du 6 mai 2024, le [10] a sollicité la réitération des enchères, laquelle a été ordonnée le 10 juin 2024.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 octobre 2024, le bien a de nouveau été adjugé à la SCI [9] pour le prix de 203 000 euros.
Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [M] [A] [R] a de nouveau déclaré se substituer à l’adjudicataire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 et en dernier lieu le 13 décembre 2024, le [10] demande au tribunal de :
— JUGER nulle et de nul effet la « déclaration de droits de substitution coindivisaire » effectuée le 8 novembre 2024 par Maître [I] [Z] au nom de Madame [M] [A] [R] épouse [L] auprès du Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 8 novembre 2024,
— JUGER nulle et de nul effet toute déclaration que Madame [M] [A] [R] épouse [L] viendrait à effectuer en application de l’article 815-15 du Code civil au sujet de la vente forcée des droits et biens immobiliers objet de la présente procédure de licitation-partage (RG n° 21/07186),
— CONDAMNER Madame [M] [A] [R] épouse [L] à payer au [10] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [A] [R] épouse [L] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions du [10] en date du 20 novembre 2024 et les conclusions de [9] en date du 9 décembre 2024,
En conséquence,
— Débouter le [10] et [9] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger valable la déclaration de substitution de Mme [L] en date du 8 novembre 2024,
En conséquence,
— Débouter le [10] et [9] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
— Débouter le [10] et [9] de leurs demandes au titre des articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le [10] et [9] à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI [9] est intervenue volontairement à l’instance et demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI [9] ;
— JUGER nulle et de nul effet la « déclaration de droits de substitution coindivisaire » en date du 8 novembre 2024 par Maître [I] [Z] au nom de Madame [M] [A]-[R] épouse [L] auprès du Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
— JUGER nulle et de nul effet toute déclaration que Madame [M] [A]-[R] épouse [L] viendrait à effectuer en application de l’article 815-15 du Code civil au sujet de la vente forcée des droits et biens immobiliers objet de la procédure de licitation-partage enrôlée devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le n° RG 21/07186) ;
— DIRE ET JUGER que, par conséquent, la SCI [9] demeure définitivement adjudicataire du bien saisi, dans les formes et conditions du jugement d’adjudication du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 8 octobre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [M] [A]-[R] épouse [L] à payer à la SCI [9] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [A]-[R] épouse [L] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur le fondement de l’article 730 du code de procédure civile, M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration de substitution du 8 novembre 2024, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble qui a vocation à trancher le contentieux né de la mission qui lui a été confiée sur commission rogatoire du tribunal judiciaire de Paris, juridiction commettante. Ils ajoutent que l’article 1375 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, le litige ne portant pas à ce stade sur les points de désaccord relatifs au partage mais sur la vente forcée du bien.
Le [10] et la SCI [9] soutiennent au contraire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l’article 1375 du code de procédure civile pour trancher les points de désaccord entre les parties, en ce compris portant sur la validité de la déclaration de substitution de Mme [M] [A] [R], le tribunal judiciaire de Paris n’ayant donné commission rogatoire au tribunal judiciaire de Grenoble que pour mener la licitation à son audience des criées, à l’exclusion de tout autre acte judiciaire.
Sur ce,
Si en application des articles 730 et 1272 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris a donné commission rogatoire au tribunal judiciaire de Grenoble pour procéder à la licitation à son audience des criées des lots indivis propriété de M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] afin de favoriser les enchères, l’intérêt pour le bien étant susceptible d’être plus important à Grenoble dès lors que le bien se situe en Isère, cette commission rogatoire n’a pour effet de donner compétence à la juridiction commise que pour exécuter l’opération prescrite c’est-à-dire la vente par adjudication du bien, mais n’emporte pas compétence de la juridiction commise pour trancher d’autres points du litige entre les parties.
En l’espèce, la demande de nullité de la déclaration de substitution du 8 novembre 2024, excède la simple mise en œuvre par le tribunal judiciaire de Grenoble de la procédure d’adjudication des lots indivis et relève donc de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, juridiction commettante saisie du litige.
L’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de la déclaration de substitution
Le [10] demande au tribunal de prononcer la nullité de la déclaration de substitution du 8 novembre 2024 par Mme [M] [A] [R] et de dire que toute éventuelle substitution à venir serait dépourvue d’effet.
Il fait tout d’abord valoir au soutien de cette demande qu’en application de l’article 815-15 du code civil, l’exercice le 10 novembre 2023 par Mme [A] [R] de la faculté de substitution prévue au cahier des charges et conditions a eu pour effet de la rendre adjudicataire du bien et partant a emporté le transfert de propriété à son profit et a fait cesser l’indivision à compter du jour de l’adjudication, le 10 octobre 2023. Il en résulte selon lui qu’à compter de cette date, elle était seule propriétaire du bien et ne pouvait dès lors plus prétendre exercer la faculté de substitution par la suite, ne jouissant plus de la qualité d’indivisaire et des droits y attachés. Il ajoute que la résolution de la vente n’est pas encourue dès l’expiration du délai de deux mois en l’absence de consignation du prix de vente mais à la date où le juge statue à l’occasion de réitération des enchères ou par une action tendant à la résolution, de sorte que jusqu’au 8 octobre 2024, Mme [A] [R] était bien propriétaire du bien.
A titre subsidiaire, il soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le nouvel exercice par Mme [A] [R] de sa faculté de substitution est constitutif d’un abus de droit ou d’une fraude, alors qu’elle n’avait pas consigné le prix après sa première substitution, qu’elle n’a justifié d’aucune démarche en vue de l’obtention d’un prêt immobilier, qu’au contraire le courtier qu’elle a sollicité n’a cessé de la relancer pour obtenir les pièces nécessaires à la constitution de son dossier et qu’elle ne justifie pas du prêt évoqué par son père par courriel du 25 novembre 2024, alors même que le délai pour consigner le prix est de nouveau expiré. C’est dans un but dilatoire, pour empêcher la vente et faire échec au règlement de la créance du [10] qu’elle a exercé sa faculté de substitution.
La SCI [9] adopte les mêmes moyens que le [10].
M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R] opposent que si l’adjudication emporte transfert de propriété, dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas consigné le prix qu’il s’est engagé à régler, la procédure de réitération des enchères fait disparaître rétroactivement son droit de propriété, l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution disposant d’ailleurs qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation, la vente est résolue de plein droit. Ainsi au plus tard le 8 octobre 2024, la résolution de la vente et le retour du bien dans l’indivision en vue de la réitération des enchères a été constatée par le tribunal judiciaire de Grenoble, de sorte que Mme [M] [A] [R] avait retrouvé sa qualité d’indivisaire propriétaire du bien en cause et pouvait user de nouveau de sa faculté de substitution.
Ils contestent également tout abus de droit de la part de Mme [A] [R] et rappellent les risques encourus par l’adjudicataire défaillant, qui doit prendre à sa charge la différence entre son enchère et le prix de revente s’il est moindre et en tout état de cause les frais taxés lors des adjudications outre les intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente, passé le délai de deux mois, soit en l’espèce la somme de 7 416,33 euros. Ils soutiennent donc qu’elle n’a pas agi avec légèreté ni dans l’intention de nuire au créancier mais qu’elle a sérieusement envisagé d’acquérir seule le bien pour lui conserver son caractère familial, après avoir d’abord envisagé un financement bancaire avec un courtier puis un financement familial avec l’aide de son père.
Sur ce,
L’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
L’article R. 322-56 dispose par ailleurs que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation.
L’article R. 322-66 précise qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’adjudicataire pouvant payer le prix de vente au-delà du délai de deux mois, la vente n’est pas résolue de plein droit après l’expiration de ce délai et que l’adjudicataire demeure propriétaire du bien passé ce délai, la réitération des enchères qui consiste dans la remise en vente du bien aux conditions de la première vente pour défaut d’exécution par l’adjudicataire de ses obligations, emporte résolution de cette première vente, de sorte que soit cette résolution est constatée par le juge lorsqu’il statue à l’occasion du dépôt la requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères si cette résolution est sollicitée, soit elle résulte de plein droit de la nouvelle adjudication lors de la vente sur réitération.
En l’espèce, la résolution de l’adjudication au profit de Mme [M] [A] [R], après exercice de la faculté de substitution par déclaration du 10 novembre 2023, résulte de plein droit de l’adjudication au profit de la SCI [9] en date du 8 octobre 2024, après réitération des enchères aux conditions de la première vente. Dès lors, par l’effet de la résolution, le bien a été restitué aux propriétaires indivis initiaux, soit Mme [A] [R] et M. [D] [L] avant que la propriété n’en soit transférée à la SCI [9] par l’effet de la nouvelle adjudication.
En application de l’article 27 du cahier des conditions de vente, Mme [M] [A] [R], disposait donc de nouveau, après l’adjudication du 8 octobre 2024, de la faculté de substitution dans le délai d’un mois, en sa qualité d’indivisaire.
Toutefois, l’exercice de ce droit de substitution ne saurait permettre à un indivisaire de faire indéfiniment obstacle à la vente du bien indivis et partant, au partage de l’indivision ordonné par le tribunal judiciaire.
En l’espèce, Mme [M] [A] [R] a exercé une première fois sa faculté de substitution, sans consigner le prix de vente dans les délais requis, contraignant le [10] à poursuivre les réitérations des enchères. Puis elle a exercé une seconde fois cette faculté et de nouveau, n’a pas consigné le prix de vente.
Alors que la procédure de licitation et de partage a été introduite au mois de mai 2021, que la licitation a été ordonnée par jugement du 13 avril 2023 et qu’elle n’avait pas été en mesure de financer l’acquisition une première fois, elle ne justifie pour autant d’aucune démarche sérieuse lui permettant d’obtenir les fonds pour payer le prix de vente lors de la seconde adjudication et du second exercice de sa faculté de substitution.
En effet, elle verse aux débats quelques échanges de courriels avec un courtier, au mois de décembre 2023, alors qu’elle avait déjà fait usage de sa faculté de substitution le 10 novembre 2023, en vue d’obtenir un prêt bancaire, mais dont il ressort qu’elle a tardé à communiquer les pièces demandées pour la constitution du dossier, qui n’ont été transmises que le 19 décembre 2023, alors que le délai de deux mois était déjà expiré. Elle ne justifie ensuite d’aucune suite ni d’aucune autre démarche auprès d’établissements bancaires en vue de l’obtention d’un prêt.
Elle se contente de communiquer un courrier de son père en date du 25 novembre 2024, soit un an après sa première substitution et alors qu’elle avait déjà exercé sa faculté de substitution une seconde fois, lequel évoque la possibilité d’un prêt familial et d’une donation.
Toutefois, le tribunal ignore si ce prêt et/ou cette donation ont été effectivement consentis par les parents de Mme [A] [R] à cette dernière et il est constant qu’une seconde fois, elle n’a pas consigné le prix dans le délai de deux mois qui a expiré le 8 décembre 2024. Elle ne justifie par ailleurs d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle pouvait, de bonne foi, penser pouvoir financer l’acquisition du bien lors de la réitération des enchères.
Alors que la licitation a été ordonnée par le tribunal et plus encore, alors qu’après sa première substitution et le défaut de paiement du prix de vente, elle ne pouvait ignorer que le créancier solliciterait la réitération des enchères, le certificat d’absence de consignation lui ayant d’ailleurs été signifié au mois d’avril 2024 et qu’elle savait ne pas être en mesure de payer le prix de vente, c’est en réalité pour éviter l’adjudication du bien à un tiers et faire obstacle à l’exécution de la décision du tribunal, en fraude aux droits du [10], qu’elle a fait un second usage de sa faculté de substitution.
Il en résulte qu’en application de l’adage fraus omnia corrumpit, la déclaration de substitution de Mme [M] [A] [R] du 8 novembre 2024 doit être privée de tout effet et partant déclarée nulle.
En exécution du jugement d’adjudication du 8 octobre 2024, la SCI [9] est donc adjudicataire des lots n° 42, 65 et 74 d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] (38), ce jugement ayant autorité de chose jugée.
Enfin, la demande du [10] et de la SCI [9] tendant à déclarer nulle toute nouvelle déclaration de substitution de Mme [M] [A] [R] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel à agir des demanderesses dès lors qu’elle porte uniquement sur une éventuelle et future déclaration de substitution.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience du juge commis pour transmission par le notaire commis d’un acte de partage amiable ou à défaut d’un projet d’état liquidatif et d’un procès-verbal reprenant les dires des parties, les opérations de partage pouvant reprendre dès lors que le bien indivis est vendu.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a déjà dit que les dépens de l’instance seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les demandes de distraction des dépens seront rejetées.
Par ailleurs, Mme [M] [A] [R], partie succombant dans ses prétentions et qui est à l’origine, par son attitude frauduleuse, de la saisine du [10], sera condamnée à payer au [10] et à la SCI [9] la somme de 2 000 euros chacun.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI [9],
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [L] et Mme [M] [A] [R],
Prononce la nullité de la déclaration de substitution d’indivisaire de Mme [M] [A] [R] en date du 8 novembre 2024,
Rappelle que par jugement de licitation sur réitération des enchères rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 8 octobre 2024, les lots n° 42, 65 et 74 de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] (38), cadastré section AB, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été adjugés à la SCI [9] pour le prix de 203 000 euros,
Déclare irrecevables les demandes du [10] et de la SCI [9] tendant à prononcer la nullité de toute déclaration que Mme [M] [A] [R] viendrait à effectuer en application de l’article 815-15 du code civil, au sujet de la licitation des biens précités,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un acte de partage amiable ou à défaut d’un projet d’état liquidatif et d’un procès-verbal reprenant les dires des parties,
Rappelle que les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Condamne Mme [M] [A] [R] à payer au [10], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [A] [R] à payer à la SCI [9], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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