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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL YEGIN |
Texte intégral
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTSD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTSD
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL YEGIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTSD
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 2 mai 2025 ayant désigné Madame [F] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00340 (MI 25/00001211).
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la défenderesse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SA MAAF ASSURANCES maintient les termes de son assignation.
Oralement, la SA AXA FRANCE ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est justifié de ce que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur depuis le 1er juillet 2017 de la SARL YEGIN, partie aux opérations d’expertise.
La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse, dont les garanties pour les dommages immatériels consécutifs sont susceptibles d’être mobilisées, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA AXA FRANCE de ses protestations et réserves quant à sa garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [X], suivant la décision en date du 2 mai 2025 (RG n°25/00340) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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