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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00840 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUP
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [V]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me GARCIA-BRENGOU, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
NON COMPARANT
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deSarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2009, Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, par la [4] (la [6] ou la caisse).
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 23 mai 2010 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué.
Le 5 décembre 2022, Monsieur [C] [V] a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle auprès de la [7].
Par courrier en date du 24 mai 2024, la [7] a refusé la demande de Monsieur [C] [V], considérant que son état lié à son accident du travail du 23 février 2009 n’avait pas évolué.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, réceptionné par la commission le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la [7] ayant refusé la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2024 reçu au greffe le 6 novembre 2024, Monsieur [C] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’audience s’est tenue le 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [C] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Reconnaitre une aggravation de son accident du travail avec réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ; Ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer s’il souffre d’une aggravation des conséquences de son accident du travail, de dire si son taux d’incapacité permanente doit être révisé et dans l’affirmative à quel taux il doit être fixé.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il fonde son recours sur des avis médicaux contraires à celui du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
Bien que régulièrement convoqué suivant renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle la [4] avait comparu, cette dernière n’a pas comparu à l’audience du 6 octobre 2025 et ne s’y est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la motivation ayant conduit au rejet du recours de Monsieur [C] [V].
La [4], qui n’a pas comparu, n’a pas formulé de prétention ni fait valoir de moyen.
Pour sa part, Monsieur [C] [V], qui conteste la décision de la [7] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats un certificat médical, en date du 4 juillet 2024, indiquant « qu’il présente une exacerbation de ses douleurs cervicales et dorsales hautes suite à l’AT du 23/02/2009, avec limitation de la mobilité du rachis cervical (…) ».
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [C] [V] reste atteint suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2009 doit faire l’objet d’une révision pour aggravation et de déterminer ledit taux le cas échéant.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026 à 10H00.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale hors audience qui aura lieu le 30 janvier 2026 à 10H00 à laquelle le demandeur devra se présenter en personne ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [X] [Z]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 3])
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical complet de l’assurée et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [C] [V];
POUR :
Décrire les séquelles dont Monsieur [C] [V] souffre en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2009 ;
Dire si le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail du 23 février 2009 dont a été victime Monsieur [C] [V] doit faire l’objet d’une révision pour aggravation ;
Le cas échéant, proposer un taux d’incapacité permanente partielle ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 9h30
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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