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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 24/08326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/08326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT55
N° de MINUTE : 25/00820
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2863
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [I] et Madame [U] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité le [Date mariage 3] 2010, enregistré au tribunal d’instance du RAINCY (93340).
Par acte notarié du 25 juin 2010, Monsieur [K] [I] et Madame [U] [P] ont acquis à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier sis à [Adresse 1], cadastré Section BX N°[Cadastre 6], lots N°6, 7, 23, 33, pour le prix de 210.000 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [11].
Par acte notarié du 21 juillet 2023, le bien immobilier sis à [Localité 8] a été vendu pour un prix de 277.500 euros, dont 188.188,09 euros ont été séquestrés chez le notaire.
Par avis de dissolution unilatérale du 12 septembre 2023, le tribunal de proximité du RAINCY (93340) a dissous le pacte civil de solidarité conclu entre Monsieur [K] [I] et Madame [U] [P].
Par acte du 21 août 2024, Monsieur [K] [I] a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1360 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision subsistante entre Monsieur [I] et Madame [P] ;
— désigner pour y procéder, Maître [Z], Notaire à [Localité 13] (77),
— constater que l’actif à partager se compose uniquement du prix de vente du bien indivis séquestré en l’Etude de Maître [Z], Notaire à [Localité 13] à hauteur de 188 188,09 € ;
— fixer les créances de Monsieur [I] à l’encontre de l’indivision comme suit :
* 18 069,81 € au titre du remboursement du prêt immobilier de novembre 2021 à mai 2023 ;
* 1 996 € au titre du règlement de la taxe foncière de janvier 2022 à mai 2023 ;
* 112 € au titre du règlement de la taxe d’habitation du 15 novembre 2021 au 16 août 2022 ;
* 3 594,71 € au titre du règlement des charges de copropriété du 2 janvier 2022 au 14 avril 2023,
* 239,40 € au titre des cotisations [12] du 22 novembre 2021 au 29 mai 2023 ;
* 468,15 € au titre du règlement de l’assurance du prêt immobilier [9] du 20 décembre 2021 au 20 mars 2023 ;
— fixer les créances de Monsieur [I] à l’encontre de Madame [P] comme suit :
* 422,70 € au titre de l’abonnement Canal Plus de novembre 2021 à juin 2023 ;
* 614,94 € au titre de l’abonnement Free internet de novembre 2021 à mars 2023 ;
* 554,65 € au titre du règlement de l’assurance automobile Corsa [10] du 10 février 2022 au 10 mai 2023 ;
* 1 023 ,30 € au titre des factures EDF du 2 janvier 2022 au 25 juillet 2023.
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’encontre de l’indivision à la somme de 952 € par mois ;
— juger que Madame [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 ;
— fixer la dette due par Madame [P] à l’encontre de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 à la somme de 17 136 € ;
— dire que le jugement à intervenir, sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel ;
— condamner Madame [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [I] a notamment fait valoir que l’actif indivis est composé du seul prix de vente du bien indivis, qu’il reste néanmoins des comptes de liquidation à établir. Il a indiqué que Madame [P] a occupé seule le bien immobilier indivis et ce jusqu’à sa vente, qu’elle a cessé de régler toutes les charges afférentes au bien immobilier indivis à compter de novembre 2021, de sorte qu’il a dû assumer seul de novembre 2021 à juin 2023 le remboursement intégral du crédit immobilier, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété, de l’assurance du prêt. Il a soutenu avoir des créances tant envers l’indivision qu’envers Madame [P].
Madame [U] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par message électronique du 5 février 2025 son conseil a indiqué être dessaisi du dossier. Par courrier arrivé au greffe le 16 mai 2025, Madame [P] a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle avait rendez-vous avec un autre avocat pour reprendre son dossier. Aucune nouvelle constitution, ni de demande de réouverture des débats ne sont parvenues au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée du prix de vente du bien immobilier du [Adresse 1] à [Localité 8]. La somme de 188 188,09 euros est séquestrée chez le notaire.
Par courrier du 10 octobre 2023, le conseil de Monsieur [I] a demandé à Madame [P] ses intentions pour sortir amiablement de l’indivision. Par mail du 27 novembre 2023, Maître [E] a demandé à Madame [P] de lui faire connaître ses prétentions. Il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [I] et Madame [P].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée due notamment à l’absence des observations de Madame [P] et au vu de la demande de Monsieur [I], il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur [I] demande la désignation du notaire, chez lequel le montant du produit de la vente est séquestré. Il sera fait droit à sa demande.
Maître [Z], notaire à [Localité 13] sera désigné.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, Monsieur [I] produit l’attestation d’hébergement, non datée, établie par son père, selon laquelle il a été hébergé par lui du 5 janvier 2022 au 1er juin 2023. Toutefois, ce document ne permet pas d’établir que Madame [P] a occupé privativement le bien indivis du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023, surtout que Monsieur [I] ne produit pas de main courante actant de la situation, et que le PACS n’a été dissous que le 12 septembre 2023, soit après la vente du bien indivis.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [P] a usé ou jouit privativement de la chose indivise pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les créances de Monsieur [I] à l’encontre de l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, alors qu’elles ne les aient point améliorées.
En l’espèce, Monsieur [I] fait valoir que l’indivision lui est redevable de créances au titre des échéances du prêt immobilier, au titre des taxes foncières, au titre des taxes d’habitation afférentes au bien indivis, au titre des charges de copropriété, au titre de l’assurance et des créances au titre des échéances [12].
Il est établi que ces dépenses concourent par principe à la préservation du bien immobilier.
Pour justifier qu’il a assumé seul ces dépenses de novembre 2021 à juin 2023, dans l’intérêt de l’indivision, il produit les relevés bancaires afférents aux comptes indivis [11] n°[XXXXXXXXXX02]. Il produit, les relevés de compte [11] du 8 juillet 2021 au 8 décembre 2021, les relevés [11] du 7 janvier 2022 au 8 décembre 2022, les relevés [11] du 9 janvier 2023 au 8 juin 2023.
Il en ressort que le compte a été alimenté uniquement par des virements qu’il a effectués.
Concernant les échéances du prêt immobilier, il apparaît sur les relevés de compte [11] au nom des deux indivisaires que les échéances du « prêt personnel habitat » sont de 1310,13 euros par mois. Il apparaît également que si Monsieur [I] ne fait pas un virement mensuel en une fois de ce montant de 1310,10 euros, il alimente seul sur la période considérée ce compte commun, de sorte que les prélèvements des échéances bancaires sont réalisés, sans qu’il soit indiqué d’incident de paiement.
De novembre 2021 à mai 2023, Monsieur [I] a remboursé, au titre du prêt immobilier les sommes suivantes :
— 10 481,04 euros de novembre 2021 à juin 2022 ;
— 1 038,12 euros en juillet 2022 ;
— 13 101,30 euros d’août 2022 à mai 2023
Soit au sous-total : 24.620,46 euros, auquel il convient de déduire la somme de 6550,65 euros remboursée par la banque.
Soit un total de 18069,81 euros.
L’indivision est redevable envers Monsieur [I] de la somme de 18069,81 euros au titre des échéances de prêt immobilier relatif au bien indivis.
Concernant la créance au titre des taxes foncières, Monsieur [I], selon les relevés de compte (prélèvement des finances publiques), a réglé les taxes foncières suivantes afférentes au bien indivis :
— du 17 janvier 2022 au 17 octobre 2022 : 10 mois x 126 euros = 1.260 euros
— le 15 novembre 2022 : 71 euros
— de janvier à mai 2023 : 5 mois x 133 euros par mois = 665 euros au total.
Pour la période de de janvier 2022 à mai 2023 inclus, Monsieur [I] est créancier envers l’indivision de la somme de 1996 euros au titre des taxes foncières relatives au bien indivis.
Concernant la créance au titre de la taxe d’habitation, il n’apparaît pas que Madame [P] ait alimenté le compte commun [11] sur la période du 5 novembre 2021 au 16 août 2022, période au cours de laquelle Monsieur [I] allègue avoir payé seul la taxe d’habitation.
Il apparaît au crédit de ce compte commun des virements de la part de Monsieur [I].
Des virements SEPA ont été effectués vers la direction générale des finances publiques.
Il est ainsi établi que le compte commun approvisionné par Monsieur [I] a permis de payer la taxe foncière.
Les sommes suivantes ont été payées :
— 8 euros le 15 novembre 2021 ;
— 13 euros du 17 janvier 2022 au 16 août 2022 ;
Soit au total 112 euros.
Monsieur [I] est créancier envers l’indivision de la somme de 112 euros au titre de la taxe d’habitation afférente pour la période du 15 novembre 2021 au 16 août 2022.
Concernant les charges de copropriété, Monsieur [I] produit les relevés du compte commun, alimentés par ses seuls soins sur la période litigieuse. Il apparaît des virements SEPA « syndic ».
Il est ainsi établi que les paiements ont été alimentés par lui seul.
Ont été réglés les appels des charges de copropriété suivantes, afférentes au bien indivis auprès du syndic [14] : 618,79 euros les 2 janvier 2022, 2 avril 2022, 14 octobre 2022 ; 652,86 euros le 7 juillet 2022 ; 442,74 euros le 7 février 2023 ; 642,74 euros le 14 avril 2023
Soit au total 3 594,71 euros.
La créance de Monsieur [I] relatives aux charges de copropriété à l’égard de l’indivision est de 3 594,71 euros.
Concernant l’assurance du prêt immobilier, il est établi que Monsieur [I] a assuré le paiement de l’assurance afférente au prêt immobilier prélevée par [9], pour les sommes suivantes : 79,26 euros le 20 décembre 2021 ; 79,26 euros le 21 mars 2022 ; 73,62 euros le 20 juin 2022 ; 78,67 euros le 20 septembre 2022 ; 78,67 euros le 20 décembre 2022 ; 78,67 euros le 20 mars 2023
Soit au total 468,15 euros
La créance de Monsieur [I] relatives à l’assurance du prêt immobilier à l’égard de l’indivision est de 468,15 euros.
Concernant la créance au titre des échéances [12], il apparaît que l’indivision est redevable envers Monsieur [I] des sommes des suivantes :
— 12,17 euros, les 22 novembre 2021, 21 décembre 2021 ;
— 12,25 euros de janvier 2022 à décembre 2022 inclus soit 147 euros ;
— 12,33 euros le 23 janvier 2023 ;
— 13,58 euros de février 2023 à mai 2023 soit 54,32 euros.
Soit au total 239,40 euros .
En conséquence, les créances de Monsieur [I] envers l’indivision seront fixées au présent dispositif.
Sur les créances envers Madame [P]
En l’espèce, les éléments produits, et raison des consultations possible à distance, il n’est pas établi que les frais relatifs à l’abonnement Canal Plus de novembre 2021 à mars 2023, et les frais d’abonnement Free internet de novembre 2021 à mars 2023 ont profité à la seule Madame [P].
De même les conditions d’utilisation du véhicule Corsa [10], qui ont un lien avec l’obligation d’assurance automobile, ne sont pas établies.
La jouissance exclusive du bien par Madame [P] n’étant pas établie, la demande de Monsieur [I] relative à la facture EDF sera rejetée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [I] concernant les abonnements et l’assurance automobile seront rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] et Madame [P],
Désigne, pour y procéder,
Maître [Z], notaires à [Localité 13] (77) ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 15]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V – Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Fixe les créances de Monsieur [I] à l’encontre de l’indivision comme suit :
— 18 069,81 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de novembre 2021 à mai 2023 – 1 996 euros au titre du règlement de la taxe foncière de janvier 2022 à mai 2023 ;
— 112 euros au titre du règlement de la taxe d’habitation du 15 novembre 2021 au 16 août 2022 – 3 594,71 euros au titre du règlement des charges de copropriété du 2 janvier 2022 au 14 avril 2023,
— 239,40 euros au titre des cotisations [12] du 22 novembre 2021 au 29 mai 2023 ;
— 468,15 euros au titre du règlement de l’assurance du prêt immobilier [9] du 20 décembre 2021 au 20 mars 2023 ;
Rejette les demandes de fixation des créances à l’encontre de Madame [P] pour les sommes suivantes :
— 422,70 euros au titre de l’abonnement Canal Plus de novembre 2021 à juin 2023 ;
— 614,94 euros au titre de l’abonnement Free internet de novembre 2021 à mars 2023 ;
— 554,65 euros au titre du règlement de l’assurance automobile Corsa [10] du 10 février 2022 au 10 mai 2023 ;
— 1 023,30 euros au titre des factures EDF du 2 janvier 2022 au 25 juillet 2023.
VI – Rejette la demande de Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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