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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 févr. 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00637 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
La société CM2S CONSTRUCTION, SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°821 974 672, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [T],
et
Madame [B] [T],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 janvier 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 12 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis du 3 juin 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont confié à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CM2S CONSTRUCTION la réalisation de travaux d’étanchéité de leur maison d’habitation, située dans la commune de [Localité 2], [Adresse 3], pour un montant de 26 529,98 euros toutes taxes comprises.
Le 20 juin 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont versé un acompte de 11 000 euros.
A la suite de la réalisation des travaux, la SARL CM2S CONSTRUCTION a, le 19 septembre 2023, dressé une facture, indiquant notamment, outre l’acompte de 11 000 euros versé, une remise commerciale de 1 000 euros, et un solde restant dû de 15 215,95 euros.
Se plaignant de l’absence de payement de cette facture bien que les travaux aient été effectués et réceptionnés sans réserve, la SARL CM2S CONSTRUCTION a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes restant dues, ainsi que d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la SARL CM2S CONSTRUCTION demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 14 560,75 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens de l’instance, dont compris ceux qui s’avèreront nécessaires en cas d’exécution forcée de la décision à venir, et avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [I] [T] n’a jamais contesté, avant la présente instance, lui devoir la somme de 15 215,95 euros TTC, ni même d’ailleurs la parfaite réalisation des travaux effectués pour son compte, que la question de ses relations avec la société ELM CONSTRUCTION n’a pas de lien avec la présente instance, et qu’elle a cherché à obtenir le payement de sa créance dans un cadre amiable. Elle ajoute que, s’il est constant qu’un devis ne mentionne de travaux supplémentaires, il ressort des textos échangés entre la demanderesse et Monsieur [I] [T] que des travaux supplémentaires ont effectivement été commandés, que ce dernier reconnaît que les travaux ont bien été réalisés et qu’il n’existe aucune réserve, et elle souligne qu’en tout état de cause, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] se sont engagés à payer le prix figurant sur la facture. Elle précise qu’il a été tenu compte de l’erreur portant sur le prix des équerres de renfort dans le calcul de la somme restant due. Elle mentionne que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ne rapportent pas la preuve des malfaçons, qu’ils ont pris possession des travaux et payé une partie du prix de ces travaux, depuis deux ans, et que ces éléments ont déclenché le cours de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont adopté une attitude particulièrement dilatoire, et opposé une résistance manifestement abusive à ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] demandent au tribunal de :
— débouter la SARL CM2S CONSTRUCTION de toutes ses demandes formées à leur encontre ;
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement des articles 1103 et 1793 du Code civil, que le devis accepté a valeur de contrat, qu’il existe donc une invariabilité du prix sauf accord postérieur entre les parties, qu’il existe une différence de preuve pour les marchés à forfait et les marchés à prix unitaire, qu’il incombe à l’entrepreneur, sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, de rapporter la preuve de la commande de travaux, qu’il ressort de la facture litigieuse l’existence d’un « supplément étanchéité sur toiture en plus », d’un « supplément carottage et sortie toiture » et d’un « supplément couvertine plus large pour le bardage sur le toit », qui représentent une somme totale de 3 116,76 euros TTC, que la SARL CM2S CONSTRUCTION a également doublé le coût de la mise en place d’une équerre de renfort, que la demanderesse a unilatéralement modifié le prix convenu entre les parties, qu’elle ne rapporte pas la preuve du consentement de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] quant aux travaux supplémentaires, que le régime de la preuve littérale s’impose à la SARL CM2S CONSTRUCTION au regard de l’article 1359 du Code civil, et que les échanges de textos qu’elle produit ne permettent pas d’établir l’existence d’un accord, ou la reconnaissance du montant de la dette de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T]. Ils ajoutent, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code civil, qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à la SARL CM2S CONSTRUCTION au regard des désordres affectant les travaux réalisés, que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont dû faire refaire les carottages qui avaient été mal positionnés et qui avaient abimé une partie des installations, avec des ouvertures trop étroites pour les recevoir, que les travaux n’ont pas été réceptionnés, qu’il ne peut y avoir de réception, et que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] subissent une stagnation de l’eau sur la terrasse et les toits, une absence d’optimisation de l’étanchéité en raison du manque de baguettes de finition, une manque de hauteur de l’étanchéité, l’apparition d’une fuite d’eau et d’une infiltration au niveau des carottages.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture a été fixée le 11 septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. La date de prononcé du jugement a été prorogée au 12 février 2026, les conseils des parties avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant au payement du solde des travaux :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1710 dudit Code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est admis que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le payement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage, ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 juin 2023, n°22-10.393).
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est admis que celui qui prétend opérer une retenue pour malfaçons, alors que l’exécution des travaux n’était pas contestée, doit prouver la réalité de ses prétentions ; que doit être cassé l’arrêt qui déboute l’entrepreneur de sa demande en payement du solde du prix au motif qu’il lui appartient d’apporter la preuve que les prétentions de son adversaire étaient erronées (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 février 1996, n°94-12.268).
Enfin, aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est admis que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 29 novembre 2005, n°03-16.530).
En l’espèce, la SARL CM2S CONSTRUCTION sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] et de Madame [B] [T] à lui payer la somme de 14 560,75 euros TTC au titre du solde du prix dû en contrepartie des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Au soutien de sa prétention, elle produit :
— en pièce n°1, un devis daté du 3 juin 2023, au nom de « Monsieur et Madame [T] », mentionnant des travaux d’étanchéité d’un toit terrasse, des travaux d’étanchéité de la terrasse située à l’étage de la maison, et de travaux sur le pool house, et contre un prix de 26 529,98 euros TTC ;
— en pièce n°2, une facture datée du 20 juin 2023 mentionnant uniquement le versement d’un acompte de 11 000 euros par Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ;
— en pièce n°3, une facture datée du 19 septembre 2023, au nom de « Monsieur et Madame [T] », reprenant les éléments mentionnés dans le devis, indiquant un supplément « étanchéité sur toiture en plus » pour un montant de 1 950 euros, un supplément « carottage et sortie toiture » pour un montant de 400 euros, et un supplément « couvertine plus large pour le bardage sur le toit » pour un montant de 247,30 euros, déduisant d’une part l’acompte de 11 000 euros et d’autre part une somme de 1 000 euros au titre d’une remise commerciale, et mentionnant un solde restant dû de 15 215,95 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ne contestent pas l’existence d’un contrat avec la SARL CM2S CONSTRUCTION matérialisé par le devis du 3 juin 2023, qu’ils disent avoir accepté.
Ils ne contestent pas davantage l’exécution, par la SARL CM2S CONSTRUCTION, de travaux en lien avec le devis du 3 juin 2023.
Enfin, il apparaît important de relever qu’il existe une différence entre le montant des travaux figurant sur le devis du 3 juin 2023, soit 22 108,32 euros HT ou 26 529,98 euros TTC, et celui qui figure sur la facture du 19 septembre 2023, soit 12 679,96 euros HT ou 15 215,95 euros TTC, cette différence ne s’expliquant pas uniquement par la déduction, sur la facture, de l’acompte de 11 000 euros et de la somme de 1 000 euros constitutive d’une remise commerciale.
La SARL CM2S CONSTRUCTION, qui retient dans ses dernières conclusions une somme restant due de 14 560,75 euros TTC, souligne deux difficultés pour expliquer que le montant figurant sur la facture soit trop élevé :
— s’agissant des travaux affectant le pool house, et plus particulièrement « la mise en place d’un EIF à froid et d’un pare-vapeur soudée à chaud sur le béton. Pose d’une isolation type effigrenn duo en 100 mm avec une étanchéité bicouche avec un verecran », elle mentionne que la surface des travaux, soit 27,26m² figurant sur le devis, a été réduite sur la facture, de sorte que la somme à retenir pour ces travaux n’est pas égale à 1 908,20 euros HT comme indiqué sur le devis mais 1 610 euros HT ;
— s’agissant des travaux affectant le pool house, et plus particulièrement la « mise en place d’une équerre de renfort sur le pare-vapeur et sur la première couche avec un relevé en pare-vapeur et sur la première couche avec un relevé en paradial s en finition alu », elle indique que la valeur unitaire de l’équerre indiquée sur le devis était de 24 euros, pour un montant global de 655,20 euros HT, tandis que le montant unitaire, erroné, figurant sur la facture, est égal à 44 euros, pour un montant total de 1 201,20 euros.
Outre ces éléments, mis en évidence par la SARL CM2S CONSTRUCTION, il existe trois autres différences entre le montant figurant sur le devis et le montant figurant sur la facture :
— au titre des travaux affectant l’étanchéité du toit terrasse, et plus particulièrement « de la mise en place d’un EIF à froid et d’un pare-vapeur soudée à chaud sur le béton. Pose d’une isolation type effigrenn duo en 160 mm avec une étanchéité bicouche avec un verecran », le montant figurant sur le devis, soit 7 785,75 euros HT est passé sur la facture à 7 785 euros HT, la différence s’expliquant par la surface retenue (103,81 m² sur le devis contre 103,80 m² sur la facture) ;
— au titre des travaux affectant la terrasse de l’étage, et plus particulièrement « de la mise en place d’un EIF à froid et d’un pare-vapeur soudée à chaud sur le béton. Pose d’une isolation type effigrenn duo en 160 mm avec une étanchéité bicouche », de 3 674,25 euros HT, et celui figurant sur la facture, de 3 429 euros HT, cette différence s’expliquant par le montant unitaire au m², de 75 euros sur le devis et de 70 euros sur la facture ;
— au titre des travaux affectant la terrasse de l’étage, le coût d’un solin en acier 7016 prévu par le devis était égal à 222,08 euros, et est passé à 194,32 euros HT.
Enfin, et ce point constitue l’un des points d’achoppement principaux, la facture comporte les sommes supplémentaires susmentionnées, à savoir un supplément « étanchéité sur toiture en plus » pour un montant de 1 950 euros HT, un supplément « carottage et sortie toiture » pour un montant de 400 euros HT, et un supplément « couvertine plus large pour le bardage sur le toit » pour un montant de 247,30 euros HT.
Ainsi, en reprenant le montant figurant sur le devis, soit 22 108,32 euros HT, en tenant compte des coûts de travaux affectant le pool house, en tenant également compte des montants retenus dans la facture au titre des travaux affectant l’étanchéité du toit terrasse et la terrasse à l’étage, en tenant enfin compte des travaux supplémentaires, puis en déduisant l’acompte de 11 000 euros et la remise commerciale de 1 000 euros, puis en tenant compte de la TVA, le calcul de la créance théorique de la SARL CM2S CONSTRUCTION est le suivant :
22 108,32 euros + (7 785 euros – 7 785,75 euros) + (1 610 euros – 1 908,20 euros) + (3 429,30 euros – 3 674,25 euros) + (194,32 euros – 222,08 euros) + (1 950 euros + 400 euros + 247,30 euros) – 11 000 euros – 1 000 euros = 12133,96 euros HT
auquel s’ajoute + 20% de TVA soit la somme de 2426,79 euros
soit la somme totale de = 14 560,75 euros TTC.
Le montant des travaux que la SARL CM2S CONSTRUCTION peut donc théoriquement réclamer est effectivement égal à 14 560,75 euros TTC.
En outre, compte tenu de l’existence d’un contrat entre les parties, et de la réalisation par la SARL CM2S CONSTRUCTION de ses obligations, il convient de relever qu’il incombe à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T], au regard des dispositions de l’article 1103 du Code civil, de payer la contrepartie des travaux, c’est-à-dire le solde du prix précédemment calculé.
Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] contestent cependant devoir le payement de cette somme, et ce pour deux motifs :
— les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit ;
— les travaux ont été mal réalisés et comportent des désordres.
S’agissant en premier lieu de la question des travaux supplémentaires, il convient effectivement de relever que, si ces travaux apparaissent sur la facture, ils n’apparaissent pas sur le devis, dont les parties s’accordent pour considérer qu’il vaut contrat.
Il apparaît important de rappeler que ces travaux supplémentaires concernent un supplément « étanchéité sur toiture en plus » pour un montant de 1 950 euros HT, un supplément « carottage et sortie toiture » pour un montant de 400 euros HT, et un supplément « couvertine plus large pour le bardage sur le toit » pour un montant de 247,30 euros HT.
La SARL CM2S CONSTRUCTION produit, en pièce n°10, des échanges de textos entre Monsieur [I] [T] et le gérant de la demanderesse, desquels il ressort que :
— dans un texto du « 11 septembre », Monsieur [I] [T] indique : « j’ai vu avec [H] pour les couvert in (sic). Il faut laisser dépasser de 75 […]. Pour les trous que tu as mis, pourquoi finalement tu les a mis sur l’autre partie du mur ? Est-ce que tu as eu des contraintes sur le toit ? » ;
— dans un texto du « 14 septembre », Monsieur [I] [T] demande : « quand est-ce que tu finalises les couvertines ? » ;
— dans un texto du « 17 septembre », Monsieur [I] [T] mentionne : « Merci pour la finalisation du toit avec les couvertines […]. Comme tu m’as déjà envoyé les facture finale, je fais le nécessaire en début de semaine pour que la banque te vire le solde ».
Ces échanges permettent d’établir que Monsieur [I] [T] a expressément demandé à la SARL CM2S CONSTRUCTION de prévoir des couvertines plus larges que celles prévues dans le devis.
Pour autant, ces seuls échanges ne permettent pas d’établir l’existence d’un accord des parties sur le prix de ces couvertines plus larges.
Par ailleurs, s’agissant des trous, qui peuvent être assimilés à des travaux de carottage, il y a lieu de relever que le devis du 3 juin 2023 mentionne déjà plusieurs coûts au titre de carottage, de sorte qu’il est impossible, en l’absence de ces seuls éléments, de considérer que les « trous » dont il est question dans les échanges de textos correspondent à des carottages supplémentaires.
Enfin, ces échanges ne portent pas sur un quelconque supplément de l’étanchéité stricto sensu.
Il s’ensuit que ces échanges ne permettent pas d’établir, pour les trois postes de travaux supplémentaires, l’existence d’un accord entre Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] et la SARL CM2S CONSTRUCTION tant sur la nature des travaux que sur leur prix.
Toutefois, il convient de relever qu’il est constant que les travaux supplémentaires apparaissant sur la facture ont effectivement été réalisés par la SARL CM2S CONSTRUCTION, et que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont pris possession de l’immeuble supportant les travaux, sans émettre de réserves.
En outre, il ressort du texto daté du « 17 septembre » que Monsieur [I] [T] a indiqué qu’il allait faire le nécessaire en début de semaine pour que sa banque fasse un versement à la SARL CM2S CONSTRUCTION, ce qui suppose que celui-ci était d’accord avec les travaux effectués et le solde du prix réclamé.
Surtout, il ressort d’un échange de textos produit par la demanderesse en pièce n°5, que :
— Monsieur [I] [T] a déclaré dans un texto daté du « 2 octobre » : « Comme je t’ai dit, je peux te payer, mais paye mon beau-frère et tu seras payé dans la foulée. C’est pas compliqué ! S’il n’est pas garanti d’avoir son argent, tu dois comprendre que je ne veux pas qu’il soit dans la mouise à cause de facture non payée de son côté. Je ne comprends pas ce qui est entre vous. Paie le et je te paye » ;
— Monsieur [I] [T] a mentionné, dans un texto du « 3 octobre » : « Paye mon beau-frère, je te paierai […]. Tu payes [Y] je te paye. Je répète tu payes [Y] je te paye. Encore une fois, tu paies [Y] je te paye. Solidarité familiale oblige ».
Il y a lieu de souligner que le refus initial, par Monsieur [I] [T] de payer le solde des travaux réalisés par la SARL CM2S CONSTRUCTION est motivé par une raison personnelle, sans lien avec la nature ou la qualité des travaux, initiaux ou supplémentaires, réalisés par la demanderesse.
Force est également de constater que les échanges de textos des « 2 » et « 3 octobre » sont intervenus après l’émission de la facture de cette dernière et qui est produite en pièce n°3, de sorte que les défendeurs avaient nécessairement connaissance de la réalisation de travaux supplémentaires et de leur coût.
Partant, il sera considéré que ces échanges constituent un faisceau d’indices, comprenant des commencements de preuve par écrit, qui permettent d’établir que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont, de manière expresse et non équivoque, accepté les travaux réalisés par la SARL CM2S CONSTRUCTION.
Ainsi, leur dette vis-à-vis de la SARL CM2S CONSTRUCTION ne se limite pas au coût des travaux initiaux, mais englobe aussi le coût de travaux supplémentaires apparaissant sur la facture du 19 septembre 2023.
S’agissant en second lieu de l’existence de désordres affectant les travaux effectués par la SARL CM2S CONSTRUCTION, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] font valoir que de l’eau stagne sur le toit, qu’il manque des baguettes de finition pour que l’étanchéité soit optimisée, que cette étanchéité aurait dû être plus haute jusqu’au niveau des couvertines, qu’une fuite d’eau et une infiltration à l’endroit des deux carottages sont apparues, et qu’il manque des baguettes devant la baie vitrée afin d’empêcher l’infiltration d’eau sous cette dernière.
La mauvaise réalisation des travaux par la SARL CM2S CONSTRUCTION est de nature à justifier la réduction, ou la suppression suivant l’ampleur de la mauvaise réalisation, de sa créance vis-à-vis de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] au regard de l’article 1217 du Code civil.
Cependant, dans la mesure où la réalité de la réalisation des travaux n’est pas contestée par les défendeurs, il leur incombe de prouver l’existence et a fortiori l’ampleur des désordres évoqués.
A ce titre, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] produisent, en pièce n°5, trois photographies :
— la première portant vraisemblablement sur un angle entre deux murs et le plafond de l’intérieur d’un bien immobilier ;
— la deuxième sur des rails de baie vitrée fixés au sol, une partie du sol à côté de ces rails apparaissant mouillée ;
— la dernière sur une terrasse sèche sur une moitié, et tâchée, et comme mouillée, sur la moitié se trouvant le long de la baie vitrée.
A supposer que ces photographies aient bien été prises sur et dans le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T], il convient de relever que la première photographie ne permet pas de constater l’existence d’une infiltration d’eau, en l’absence de tache visible, tandis que les deux autres photographies laissent apparaître une tache sur le toit terrasse.
Cependant, parce que la tache apparaissant sur la terrasse peut avoir une multitude de causes, il sera retenu que ces seules photographies ne permettent pas d’établir que cette tache est en lien avec les travaux d’étanchéité effectués par la SARL CM2S CONSTRUCTION, et a fortiori qu’elle s’expliquerait par une mauvaise exécution, par la demanderesse, de ses prestations.
En d’autres termes, ces seules photographies apparaissent insuffisantes pour caractériser d’une part l’existence d’un désordre affectant leur terrasse, et d’autre part l’éventuelle imputabilité de ce désordre à la SARL CM2S CONSTRUCTION.
Au surplus sur ce point, il sera relevé que la question de l’existence des désordres par Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] n’a été soulevée pour la première fois que dans leurs premières et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, soit près de deux ans après la réalisation des travaux, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont pris possession des travaux sans avoir effectué de réserves, et sans que les différents échanges entre les parties, avant la saisine du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, ne fassent état de tels désordres.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ne sont pas fondés à opposer à la SARL CM2S CONSTRUCTION l’existence de désordres portant sur les travaux réalisés pour s’exonérer du payement total du solde des travaux.
Partant, ils sont tenus de payer le solde des travaux sollicité par la demanderesse.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] seront condamnés solidairement à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION la somme de 14 560,75 euros TTC au titre du solde des travaux effectués suivant devis du 3 juin 2023 et facture du 19 septembre 2023.
Par ailleurs, il doit être relevé que la somme d’argent due par les défendeurs résulte, tant dans son principe que dans son montant, d’un contrat conclu entre les parties.
Dès lors, les intérêts sont dus depuis la sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
A ce titre, la SARL CM2S CONSTRUCTION produit, en pièce n°6, un courrier daté du 30 octobre 2023, avec un accusé de réception daté du 7 novembre 2023 ; dans ce courrier, le Conseil de la demanderesse indique à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] qu’il les met en demeure de payer la somme de 15 215,95 euros euros, à défaut de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées.
Nonobstant le montant réclamé, dont il a été démontré qu’il était erroné, la teneur de ce courrier comporte une interpellation de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] qui apparaît suffisante, de sorte que ce courrier vaut sommation de payer.
Par conséquent, les intérêts afférents à la condamnation de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION la somme de 14 560,75 euros verront leur point de départ fixé au 7 novembre 2023.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SARL CM2S CONSTRUCTION sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de relever que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont été condamnés solidairement à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION le solde des travaux tel qu’il a été recalculé.
En outre, il a été relevé que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] se sont initialement opposés au payement de ce solde pour des motifs personnels qui n’avaient trait ni à la nature ni à la qualité des travaux réalisés par la SARL CM2S CONSTRUCTION, de sorte que ces motifs n’apparaissaient pas de nature à justifier juridiquement un refus de payement.
Dès lors, bien que ceux-ci aient soulevé des moyens de droit ou de fait dans le cadre de la présente instance tendant à faire échec à la demande financière de la SARL CM2S CONSTRUCTION, il sera retenu que ces motifs ont été développés pour les seuls besoins de la cause, et qu’ils ne constituaient pas les motifs de refus de payement initiaux.
Partant, il y aura lieu de retenir que Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] se sont opposés sans motif légitime au payement du solde des travaux de la demanderesse.
Leur droit de résister à la demande en payement provenant de la SARL CM2S CONSTRUCTION a, en raison de la mauvaise foi, dégénéré en abus, et est de nature à justifier l’engagement de leur responsabilité civile.
S’agissant du préjudice, la SARL CM2S CONSTRUCTION ne justifie pas le quantum de sa demande indemnitaire.
Pour autant, compte tenu du délai qu’il s’est écoulé entre l’émission de la facture, soit le 19 septembre 2023, et le présent jugement, mais aussi du montant de la créance de la demanderesse restant dû, il apparaît qu’une somme de 1 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la SARL CM2S CONSTRUCTION.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale de la SARL CM2S CONSTRUCTION, demanderesse à la présente instance, et formulée à l’encontre de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T].
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que la SARL CM2S CONSTRUCTION ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION la somme de 14 560,75 euros TTC au titre du solde des travaux effectués suivant devis du 3 juin 2023 et facture du 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] à payer à la SARL CM2S CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [B] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 février 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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