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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1542
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD6N
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
né le 30 Août 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] (HAUT RHIN)
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Jacques WALKER, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [C] a sollicité la condamnation de la société AIR FRANCE, au paiement de :
— 600 euros à titre d’indemnisation suite au retard de plus de trois heures à destination, du vol AF7911 du 21 mai 2024 reliant [Localité 5] (États-Unis) à [Localité 9] ;
Les parties ont été convoquées à l’audience 1er avril 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [C], déplorant n’avoir aucun contact avec la société AIR France, bien qu’ayant contracté avec cette compagnie, a maintenu ses demandes initiales.
La société AIR FRANCE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
L’article 7 dudit règlement prévoit ainsi qu’en cas de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres et 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] produit sa carte d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée étant de 6 690 km [7] société AIR FRANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [C] une somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol AF7911 du 21 mai 2024 reliant [Localité 5] (États-Unis) à [Localité 9].
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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