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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 23/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01883 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMB4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (KOSOVO), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
Madame [D] [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ISERE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2018, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [V] et à Madame [D] [W] un prêt personnel d’un montant de 36 498,00 €, remboursable par 84 mensualités de 504,79 €, hors assurance facultative.
Par courriers recommandés en date du 23 juin 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [V] et à Madame [D] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er août 2023 et 13 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] à payer à la demanderesse une somme de 29 743,07 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35% l’an à compter du 14 janvier 2023, outre un montant de 2 253,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] aux dépens,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut du règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 11], ou production d’un cautionnement bancaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion, l’absence de consultation du FICP, l’absence de FIPEN, l’absence de notice d’assurance, l’absence de pièces justificatives, l’absence de fiches de dialogue, outre l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en rapporte concernant les moyens soulevés d’office.
Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en date du 13 mai 2024 et demande au tribunal de :
— Débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner aux entiers dépens,
— La condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est forclose en ses demandes pour avoir agi plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Cité par acte remis selon pv 659, Madame [D] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique du dossier que la somme de 13 519,47 € a été payée par les défendeurs.
Si l’on l’on divise ce montant par le montant de l’échéance de 553,45 €, les défendeurs ont payé 24,43 mensualités.
La lecture du tableau d’amortissement permet de situer la 25e mensualité au mois d’avril 2020.
Cette analyse est confortée par le décompte des sommes restant dues produit aux débats, soit la somme en capital de 23 655,53 € à laquelle il convient de rajouter la somme de 6087,54 € au titre des mensualités impayées (soit 11 mensualités) qui porte à une date encore antérieure le premier incident de payer non régularisé.
Par conséquent la créance est forclose et la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est condamnée à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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