Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLP6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en son établissement secondaire SG CREDIT du NORD situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 28 mai 2024, [E] [R], prise en la personne de M.[L] [W], mandataire judiciaire à la protection des Majeurs (MJPM), désigné en qualité de tuteur aux biens, a fait assigner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions susvisées
— Déclarer Madame [E] [R], représenté par Monsieur [L] [W] en sa qualité de tuteur, recevable en ses demandes ;
— Ordonner à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de prendre acte du jugement rendu par le juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de LILLE le 19 juillet 2022,
— Ordonner, concernant les comptes de Madame [E] [R] et sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de :
• Maintenir les autorisations de prélèvement existantes sur l’ancien compte Crédit du Nord,
o Faire expédier à Monsieur [L] [W] toute correspondance concernant [E] [R] libellée comme suit : [L] [W], Mandataire judiciaire, pour [E] [R], [Adresse 6].
o Rétablir l’accès aux comptes en ligne de concernant les comptes de Madame [E] [R],
o Rattacher les comptes de Madame [E] [R] à l’identifiant Société Générale […],
— Condamner la SA Société Générale à verser à Madame [E] [R], représentée par Monsieur [L] [W], la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, Madame [E] [R], prise en la personne de M.[L] [W], MJPM, Tuteur aux biens, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures :
Vu les dispositions susvisées
— Condamner la SA Société Générale à verser à Madame [E] [R], représentée par Monsieur [L] [W], la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Société Générale représentée par son avocat a développé oralement ses écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu la régularisation de la situation et du rattachement des comptes de Madame [R] à l’identifiant SOCIÉTÉ GÉNÉRALE donné par Monsieur [W] lui permettant l’accès aux comptes de sa cliente, dont il est le tuteur,
— Débouter Madame [R] représentée par Monsieur [W] de ses demandes de condamnation sous peine d’astreinte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— Le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner Madame [R] représentée par Monsieur [W] au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes principales de Madame [E] [R], prise en la personne de M.[L] [W], MJPM, Tuteur aux biens, ayant été satisfaites (accès aux comptes de la majeure protégée et rattachement à l’identifiant unique du MJPM) et n’étant pas maintenues, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les autres demandes
La demanderesse sollicite la condamnation de la SA Société Générale au paiement de la somme de 2400 euros pour frais irrépétibles exposant que le MJPM était parfaitement légitime en ses demandes afin de pouvoir exercer la mission qui était la sienne qui lui a été confiée par le juge des tutelles et que la demande n’a été satisfaite que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La SA Société Générale s’y oppose, invoquant des problèmes techniques, un retard du traitement des réclamations par le service de Tutelles de la banque, ainsi que son obligation de vérification à laquelle elle est astreinte, soutenant que le comportement du MJPM lui-même a participé à ce retard.
A titre reconventionnel, la SA Société Générale sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles.
La SA Société Générale supportera les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’affaire et en l’absence de tout élément sur les difficultés techniques invoquées, ayant occasionné le retard à la satisfaction de la demande, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a exposés pour sa défense et sa représentation dans le cadre de cette instance. La demande de la SA Société Générale au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La SA Société Générale sera en outre condamnée à payer à [E] [R], représentée par M.[L] [W], MJPM, la somme de 1200 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, étant souligné que la demande du MJPM formulée en juin 2023, n’a été satisfaite que dans le cadre de la présente procédure, plus d’un an après la réclamation légitime du représentant de la demanderesse.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA Société Générale à payer à [E] [R], représentée par M.[L] [W], MJPM la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SA Société Générale aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Ligne ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Avis motivé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Risque ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Défaillant ·
- Défaut
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Décès
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Parking
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Marketing ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Injonction de payer ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Mineur ·
- Scolarité ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.